Rejet 15 janvier 2026
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 26MA00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00210 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 janvier 2026, N° 2502612 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C… D…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2502612 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable, au motif qu’elle était tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme D…, épouse A…, représentée par Me Rossler, relève appel de ce jugement et demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête de première instance n’était pas tardive, la notification de la décision du 14 mai 2025 n’ayant pas été régulièrement effectuée, en raison d’une défaillance des services postaux établie par une attestation de La Poste ;
l’arrêté du 14 mai 2025 est entaché d’une erreur de droit car le préfet du Var s’est fondé sur une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse A…, ressortissante tunisienne née le 28 avril 1979, est entrée régulièrement en France le 9 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, et a ainsi rejoint son époux, titulaire d’une carte de résident. Le 7 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var a rejeté cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les délais de recours fixés par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision relative au séjour qui l’accompagne peuvent être contestées selon la procédure qu’il prévoit, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
Il appartient à l’administration, lorsqu’elle oppose devant le juge administratif une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, d’établir que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque le pli recommandé contenant la décision est retourné à l’administration, cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe ou, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments établissant que le préposé du service postal a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire de la mise en instance du pli au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 13 décembre 2025 de la responsable de la plateforme courrier de Grimaud, que le pli contenant l’arrêté du 14 mai 2025 a été mis en instance au bureau de poste de Cogolin le 17 mai 2025, mais que le facteur n’a pas rempli correctement l’avis de passage, de sorte que la gardienne de l’immeuble n’a pas été en mesure de remettre cet avis à Mme D…, épouse A…. Il est également indiqué que, faute de réclamation, le pli a été retourné à l’expéditeur le 4 juin 2025 et distribué à celui-ci le 11 juin 2025.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve d’une notification régulière de la décision litigieuse à la date de la première présentation du pli recommandé au domicile de l’intéressée, dès lors qu’est établie une défaillance imputable aux services postaux dans la délivrance de l’avis d’instance. Faute pour Mme D…, épouse A… de s’être vu remettre cet avis, elle n’était pas en mesure de connaître l’existence et la mise en instance de ce pli et ne peut être regardée comme ayant fait preuve d’un défaut de diligence.
Il est constant que Mme D…, épouse A…, a été convoquée à la sous-préfecture de Draguignan et y a retiré le pli contenant l’arrêté contesté le 16 juin 2025. Cette remise au guichet doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme la date de notification régulière de la décision au sens des dispositions rappelées au point 2. Dès lors, la requête de première instance, enregistrée le 4 juillet 2025, a été introduite avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour contester cette décision et n’était pas tardive.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la demande de Mme D…, épouse A…, en se fondant sur sa tardiveté. Celle-ci est dès lors fondée à demander l’annulation de ce jugement entaché d’irrégularité.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer sur la demande de Mme D…, épouse A… présentée devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Var :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse A…, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2019 et a ainsi rejoint son époux, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident en cours de validité jusqu’en 2031, avec lequel elle est mariée depuis 2016 et vit à Cogolin. Trois enfants sont issus de cette union, tous nés en France en 2018, 2020 et 2022. Le conjoint de l’intéressée exerce deux emplois, assurant les ressources du foyer, tandis que Mme D… se consacre à l’éducation et au suivi scolaire de leurs enfants. Ainsi, la requérante justifie avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par suite, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande de première instance et de la requête d’appel, que Mme D…, épouse A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Var.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu aux points 9 à 11, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l’instruction, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme D…, épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D…, épouse A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal administratif de Toulon et l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Var sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme D…, épouse A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D…, épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, épouse A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 où siégeaient :
- M. Philippe Portail, président,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
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