Rejet 24 juin 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2504019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2504019 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504019 du 24 juin 2025 tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale et méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 1998, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 et 19 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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