Rejet 5 janvier 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 23LY00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 janvier 2023, N° 2101446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389927 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une art, d’annuler la décision du 30 mars 2021 ar laquelle le réfet de la Nièvre a refusé de reconnaître l’existence du droit fondé en titre attaché à l’étang dit « D… » dont ils sont ro riétaires au lieu-dit « Le Taillis » sur le territoire de la commune de Rouy et son statut d’eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement, d’autre art, de déclarer qu’ils sont bénéficiaires d’un droit fondé en titre attaché à l’étang D….
ar un jugement n° 2101446 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 2 mars 2023, des mémoires com lémentaires, enregistrés les 6 février 2024, le 28 mars 2024, le 19 avril 2024 et le 17 mai 2024, et un mémoire réca itulatif enregistré le 18 avril 2025, M. et Mme C…, re résentés ar Me Blanchecotte, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision du réfet de la Nièvre du 30 mars 2021 refusant de reconnaître l’existence d’un droit fondé en titre attaché à cet étang et son statut d’eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement ;
3°) de déclarer qu’ils sont bénéficiaires d’un droit fondé en titre attaché à cet étang ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’étude d’une historienne ainsi que l’extrait du cadastre na oléonien et la carte de Cassini qu’ils roduisent démontrent l’existence de l’étang D… antérieurement à l’abolition des droits féodaux ;
l’ouvrage n’a as été détruit, la digue ancienne, su ortant un chemin rural, ayant été réservée lors des travaux effectués en 1978 dans le cadre de la création d’une êcherie ;
l’étang constitue une eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023, le 11 mars 2024 et le 7 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’existence de l’étang avant 1789 n’est as établie ar les éléments roduits ;
à su oser que cette existence soit établie, le droit en titre qui y était attaché a dis aru du fait de la ruine de l’ouvrage intervenue de uis ;
l’étang, qui est situé en barrage d’un ruisseau, n’est as une eau close.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure,
et les conclusions de Mme Lordonné, ra orteure ublique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ro riétaires d’un étang dit « D… » situé au lieu-dit « Le Taillis », sur le territoire de la commune de Rouy, ont demandé, ar courrier du 14 janvier 2021, au directeur dé artemental des territoires de la Nièvre de déclarer l’existence d’un droit fondé en titre attaché à cet étang et de lui reconnaître la qualité d’eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement. ar une décision du 30 mars 2021, le réfet de la Nièvre a rejeté ces demandes. M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une art, d’annuler la décision du 30 mars 2021 ar laquelle le réfet de la Nièvre a refusé de reconnaître l’existence d’un droit fondé en titre attaché à leur étang et son statut d’eau close au sens de l’article R. 431-7 du code de l’environnement, d’autre art, de déclarer qu’un droit de rise d’eau fondé en titre est attaché à l’étang D…. Ils relèvent a el du jugement du 5 janvier 2023 ar lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur l’existence d’un droit fondé en titre :
Aux termes du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en a lication d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont ré utés déclarés ou autorisés en a lication des dis ositions de la résente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les rises d’eau sur des cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une rise d’eau est résumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est rouvée son existence matérielle à cette date.
Il ne résulte as de l’instruction, et, notamment, de l’extrait de la carte de Cassini, qui com orte uniquement, au lieu-dit « Taillis », deux triangles ainsi qu’un cours d’eau, sans qu’il soit ossible d’identifier si l’étang en litige, qui est l’un des nombreux étangs constitués le long de ce cours d’eau, est effectivement au nombre des deux étangs re résentés, de l’étude historique réalisée en 2017, qui se fonde uniquement, our l’identification de la résence de l’étang, sur cette dernière carte, ni enfin de l’extrait du cadastre de 1841, qui ne re résente aucun lan d’eau, que l’étang des requérants existait avant l’abolition des droits féodaux. ar suite, M. et Mme C… ne sont as fondés à solliciter la reconnaissance du droit fondé en titre qui serait attaché à cet étang.
Sur la légalité de la décision du 30 mars 2021 :
En remier lieu, il résulte de ce qui a été dit au oint 3 que les requérants ne sont as fondés à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’existence d’un droit fondé en titre attaché à leur étang, le réfet de la Nièvre aurait inexactement a liqué les dis ositions citées au oint 2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-4 du code de l’environnement : « Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres lans d’eau dans lesquels le oisson ne eut asser naturellement sont soumis aux seules dis ositions du cha itre II du résent titre. ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Constitue une eau close au sens de l’article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre lan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la dis osition des lieux ou d’un aménagement ermanent de ceux-ci, fait obstacle au assage naturel du oisson, hors événement hydrologique exce tionnel. / Un dis ositif d’interce tion du oisson ne eut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa récédent ». Et aux termes de l’article L. 431-2 de ce code : « Les dis ositions du résent titre relatives aux oissons s’a liquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu’à leur frai. »
D’une art, le législateur a ainsi défini les « eaux closes » comme celles dans lesquelles les oissons ne euvent asser naturellement. D’autre art, l’obstacle au assage du oisson ne eut résulter que des caractéristiques hysiques ermanentes du fossé, canal, étang, réservoir ou autre lan d’eau, c’est-à-dire soit d’une configuration naturelle, soit d’un aménagement ermanent qui transforme durablement la configuration des lieux et non d’un sim le dis ositif ayant our seul objet d’em êcher tem orairement le assage des oissons. Enfin, le oisson doit s’entendre, selon l’article L. 431-2 du même code, comme incluant également les crustacés, les grenouilles et leur frai.
Il ressort des ièces du dossier, et, notamment, du ra ort de caractérisation d’un écoulement au titre de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement établi le 3 juillet 2021 à la suite d’une visite des lieux le 28 juin récédent, ainsi que des lans et hotogra hies roduits ar les requérants, qu’un cours d’eau, dénommé ruisseau des Humes, alimente l’étang en litige et s’écoule en aval dans un autre étang. Aucun des éléments roduits ne ermet d’estimer, eu égard aux caractéristiques de cet étang, que sa configuration naturelle ou un aménagement ermanent ferait obstacle au assage des oissons, crustacés et grenouilles de l’étang en cause aux cours d’eau et étangs situés en amont et en aval. Enfin, la circonstance invoquée, tirée de ce qu’une êcherie a été installée sur la ro riété des requérants en 1978, ne suffit as à démontrer l’existence d’un tel obstacle au assage des oissons, crustacés, grenouilles et leur frai. Il s’ensuit que les requérants ne sont as fondés à soutenir qu’en refusant de reconnaître à leur étang la qualité d’eau close, le réfet de la Nièvre aurait méconnu les dis ositions citées au oint 5.
Il résulte de ce qui récède que M. et Mme C… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as la artie erdante, la somme demandée ar M. et Mme C… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… et à Mme B… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Co ie en sera adressée au réfet de la Nièvre.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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