Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2506551/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2506551/8 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 7 février 2025 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa situation, d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle par rapport à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1996, a déclaré être entré en France le 20 février 2019. Le 27 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 7 février 2025 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 11 et 13 de leur jugement, qu’il y a lieu d’adopter et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, l’ensemble des pièces soumises par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées et de ce qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
S’il n’est pas contesté que M. A… réside habituellement en France depuis le 20 février 2019, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté, la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait caractériser à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. De même si l’intéressé se prévaut d’une activité professionnelle en tant que cuisinier, dans un emploi qui figure sur la liste des métiers en tension en Île-de-France, il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que M. A… occupe, depuis le 2 mars 2021, un emploi de serveur dans un établissement de restauration rapide, métier qui ne nécessite pas de qualifications particulières et qui ne connaît pas de difficultés de recrutement dans la région francilienne. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent de son insertion professionnelle, à la nature de son emploi et compte tenu de son absence de liens personnels forts dans la société française, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ou personnelle, au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 6, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision annulée sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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