Rejet 2 avril 2025
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 25LY00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2025, N° 2501104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, représentée par Me Renoult, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, aux fins de déterminer les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 3 décembre 2019.
Par une ordonnance n° 2501104 du 2 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2025, Mme B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2501104 du 2 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée ;
3°) de mettre les frais d’expertise et, plus généralement, les entiers dépens à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident, reconnu imputable au service, le 3 décembre 2019 et elle entend solliciter une indemnisation de ceux de ses préjudices qui ne sont pas réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ;
— l’obligation indemnitaire découlant de la responsabilité sans faute de l’administration n’est pas sérieusement contestable ;
— une expertise est nécessaire afin de déterminer l’ampleur de ses préjudices, sans qu’il soit besoin qu’elle démontre la réalité d’un préjudice ;
— les documents médicaux versés au dossier démontre l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % et une expertise est nécessaire pour évaluer son déficit fonctionnel temporaire du 3 décembre 2019 au 1er mars 2023 et ses besoins d’assistance par une tierce personne, ainsi que les autres préjudices énumérés dans la nomenclature Dintilhac ;
— le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que sa requête est irrecevable faute de comporter des conclusions à fin d’annulation ou de réformation de l’ordonnance attaquée dès lors qu’elle a indiqué que « cette ordonnance devra être réformée en toutes ses dispositions » ;
— la réduction de la mission de l’expert empiéterait sur les prérogatives de ce dernier, à qui il incombe de déterminer l’existence et l’ampleur des préjudices indemnisables.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, représenté par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard agissant par Me Renouard, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à une modification des missions confiées à l’expert, et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la requérante demandant seulement une expertise sans demander l’annulation ou la réformation de l’ordonnance attaquée ;
— la mesure d’expertise ne répond pas à la condition d’utilité prévue à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la requérante n’apportant aucun élément sur la nature et la réalité des préjudices dont elle souhaiterait la détermination ;
— la requérante dispose de suffisamment d’éléments pour saisir la juridiction au fond, laquelle pourra, si elle l’estime nécessaire, mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction ;
— la requérante a déjà fait l’objet de deux expertises médicales en vue de son reclassement ou de sa mise en retraite pour invalidité ;
— si une expertise était ordonnée, les missions confiées à l’expert devraient tenir compte de l’état antérieur de la requérante et ne concerner que les préjudices dont la requérante fait état dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 5 juin 1975, était aide-soignante au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois. Victime, le 3 décembre 2019, d’un accident reconnu imputable au service en tentant de retenir une patiente qui perdait l’équilibre, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer les préjudices qu’elle a subis du fait de cet accident et elle conteste l’ordonnance du 2 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative que l’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il résulte de l’instruction que l’expert ayant examiné Mme B en 2021 et en 2023 à la demande du centre hospitalier de Semur-en-Auxois avait pour mission d’apprécier sa date de consolidation, son taux d’incapacité permanente partielle et son aptitude au travail dans le cadre d’une procédure de reclassement ou d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par suite, cet expert ne s’est pas prononcé sur les préjudices extrapatrimoniaux de Mme B. Toutefois, cet expert a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle dont souffre la requérante, dont 10 % imputables à l’accident du travail du 3 décembre 2019, et ce taux, retenu à la date du 1er mars 2023 et validé par la commission de réforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le 10 janvier 2024, n’est pas contesté. Par ailleurs, les expertises réalisées comportent un rappel des antécédents de la requérante, d’où il résulte que Mme B souffrait déjà, avant l’accident dont elle a été victime en 2019, de douleurs lombaires ayant justifié des interventions chirurgicales en 2013 et 2017, douleurs qui s’étaient de nouveau accentuées depuis novembre 2018. Enfin, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que l’accident de 2019 ait été à l’origine d’un préjudice esthétique, temporaire ou définitif, ou qu’il ait été à l’origine de préjudices sexuel ou d’agrément ou qu’il ait entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne et, l’accident dont a été victime Mme B ayant été reconnu en tant qu’accident de service, cette dernière ne devrait pas conserver de frais de santé à sa charge. Dès lors, en l’absence de tout élément apporté par la requérante quant à la majoration de ses douleurs depuis l’accident et à l’importance et la durée de son déficit fonctionnel temporaire, la mesure d’expertise sollicitée, qui pourra le cas échéant être ordonnée par le tribunal administratif de Dijon s’il l’estime utile avant de statuer sur une action indemnitaire de la requérante, ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité suffisant pour être ordonnée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter, pour des considérations liées à l’équité, les conclusions présentées au même titre pour ce centre hospitalier à l’encontre de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre du travail ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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