Non-lieu à statuer 5 juillet 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02077 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 juillet 2024, N° 2401297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401297 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. A, représenté par Me Reich, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2024 dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 juin 2023. Le 6 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 19 mars 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la préfète des Vosges, après avoir rappelé les conditions d’entrée en France et le parcours administratif antérieur de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son état de santé en mentionnant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en considérant que rien, dans son dossier, ne justifiait que lui soit délivré un titre de séjour. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser l’admission au séjour de M. A, la préfète des Vosges s’est notamment fondée sur l’avis émis le 5 janvier 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A soutient que son état de santé s’est aggravé, les documents médicaux produits, notamment le certificat médical du 1er juin 2024 indiquant que l’intéressé présente un état de stress chronique ainsi qu’un prurit chronique avec des lésions de grattage, ne comportent aucune indication précise sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne permettent pas d’établir l’existence d’une aggravation de son état de santé. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur son état de santé et, en particulier, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de sa relation de couple avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il soutient vivre depuis 2022, de ses liens avec les enfants de cette dernière et de la présence en France de membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France en juin 2023, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, les attestations rédigées par sa compagne, les photographies produites et la circonstance que sa compagne ait entamé une procédure de divorce ne suffisent pas à établir l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de leur relation. En outre, si M. A invoque la présence des membres de sa famille en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait des liens particuliers avec ces derniers. Enfin, il ne démontre pas qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, alors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Kosovo, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, en raison de son origine rom et de son passé militaire. Toutefois, la seule description de vidéos qui auraient été captées par son frère, dans lesquelles il expliquerait avoir été « battu par les Albanais » et se trouver « du côté des Serbes », ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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