Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 22LY03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03431 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2022, N° 2101438 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet de l’Allier du 16 avril 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2101438 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-6 et R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien, déclare être né le 20 novembre 2021 et être entré en France le 30 mai 2018. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Allier par un jugement en assistance éducative du 18 octobre 2018. Par arrêté du 16 avril 2021, le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer l’un des titres de séjour sollicités au motif que l’acte de naissance fourni était un document contrefait, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour
3. En premier lieu, M. A reprend, en appel, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-6 et R. 311-2-2 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 à 11 de son jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
4. En second lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour eu égard aux motifs du refus.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. A reprend, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 14 de son jugement, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas présenté de conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire devant le tribunal administratif. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre pour la première fois en appel sont nouvelles et par suite irrecevables.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas déclarées illégales, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l’objet d’une annulation par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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