Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26PA00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser, à titre de provision, une somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation de divers préjudices résultant d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 25 juillet 2024.
Par ordonnance n° 2520141 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de lui accorder le versement de la provision demandée à hauteur de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’accident survenu le 26 juin 2023 ayant été reconnu imputable au service, l’administration doit réparer, sur le terrain de la responsabilité sans faute, les préjudices autres que ceux résultant de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle, notamment ceux liés à un déficit fonctionnel temporaire ou permanent ;
- les conséquences de cet accident ont été reconnues consolidées au 22 avril 2024 et un expert a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 70 % ;
- une provision d’un montant de 100 000 euros est justifiée dès lors que la juste réparation d’un tel préjudice est évaluée, en fonction des barèmes choisis, à la somme de 184 800 euros ou à celle de 140 348,50 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la commune d’Aubervilliers conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme A… et, à titre subsidiaire, au cantonnement de la provision demandée à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la cour, a désigné M. Barthez, président de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 4 août 1960, titulaire du grade d’adjointe technique principale territoriale de 1ère classe, est employée par la commune d’Aubervilliers depuis le 1erdécembre 1992. Elle a été victime, le 26 juin 2023, d’un accident survenu sur son lieu de travail dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 25 juillet 2024. Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’une demande de condamnation de la commune d’Aubervilliers à lui verser une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % dont elle estime qu’il résulte de l’accident de service. Par ordonnance n° 2520141 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme A…. Elle fait appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été hospitalisée, le 26 juin 2023, à la suite d’un accident survenu sur son lieu de travail. Le 11 juillet 2023, des lésions ischémiques ont été mises en évidence et elle a été à nouveau hospitalisée du 17 juillet 2023 au 2 novembre 2023, puis du 10 janvier 2024 au 12 janvier 2024. Mme A… a été reconnue inapte à la reprise de son travail par le médecin du travail le 27 mars 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, l’accident a été reconnu imputable au service à compter du 26 juin 2023 et Mme A… a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 26 juin 2023 au 22 juillet 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 22 avril 2024 avec un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70 % et elle a été mise à la retraite pour invalidité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… souffrait, antérieurement à l’accident survenu le 26 juin 2023, d’hypertension artérielle, d’un diabète non-insulinodépendant de type 2, de troubles cognitifs ayant débuté au cours de l’année 2019 et qui pourraient avoir une origine génétique. Elle avait également effectué une consultation médicale en avril 2022 à la suite de troubles de la mémoire survenus lors d’activités de la vie quotidienne et d’asthénie, et, enfin, elle souffrait d’une chorée vasculaire apparue en avril 2023 accompagnée de troubles cognitifs. Postérieurement, Mme A… a été hospitalisée à la suite d’un infarctus choroïdien survenu fin juillet 2023, sans que les éléments produits permettent d’établir un lien avec l’accident du 26 juin 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments relatifs à la santé de Mme A…, il n’est dès lors pas établi que le déficit fonctionnel avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % dont elle se prévaut en vue d’obtenir le versement de la provision sollicitée n’aurait pas été causé également par d’autres pathologies distinctes de l’accident de service survenu le 26juin 2023. En outre, les éléments qui sont transmis par les parties ne permettent pas d’établir un taux minimum d’incapacité permanente partielle qui serait la conséquence, d’une manière qui ne serait pas sérieusement contestable, du seul accident de service. La causalité entre cet accident et le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme A… n’est donc pas établie avec un degré de certitude suffisant. D’ailleurs, par une ordonnance du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné un médecin comme expert pour procéder à l’examen des documents relatifs à l’état de santé de Mme A…, décrire son état de santé avant l’accident et décrire et évaluer les préjudices subis à la suite de l’accident de service en distinguant, pour chacun d’eux, la part imputable à l’accident survenu et la part imputable à d’autres pathologies.
5. Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation dont se prévaut Mme A… ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Aubervilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme qu’elle demande à ce titre.
7. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A… relatives à leur charge doivent en tout état de cause être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Aubervilliers.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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