Non-lieu à statuer 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01434 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2025, N° 2216519 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Par un jugement n° 2216519 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge, à concurrence des montants de 5 260 euros en droits et 5 498 euros en pénalités et d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2025 et le 2 septembre 2025, M. B… représenté par Me Schoukroun, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du dégrèvement prononcé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 11 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique informe la Cour qu’il a été accordé à M. B… un dégrèvement d’un montant de 566 857 euros en droits (impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et contributions sociales) et pénalités. Par suite, il demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors que la totalité des sommes en litige a fait l’objet d’un dégrèvement.
Vu :
— l’avis de dégrèvement, enregistré le 6 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par décision enregistrée à la Cour le 6 août 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total, d’un montant de 566 857 euros des suppléments litigieux d’impôt sur le revenu qui avaient été assignés à M. B… au titre de l’année 2014. Par suite, les conclusions à fin de décharge de ces suppléments d’imposition sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l’une des parties des sommes exposées par l’autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge d’imposition de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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