Rejet 4 septembre 2025
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25MA02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et ordonnant son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2510415 du 4 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Sépulcre, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sépulcre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de renvoie est illégale par exception d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025 confirmée sur recours par une décision du 29 janvier 2026 du président de la cour administrative d’appel de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et ordonnant son inscription au système d’information Schengen (SIS), en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 28 novembre 2025, confirmée sur recours par une décision du 29 janvier 2026 du président de la cour administrative d’appel de Marseille, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que la cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux points 6, 7, 9, 12 et 15 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Sepulcre.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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