Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25NT00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 décembre 2024, N° 2405071 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2405071 du 10 décembre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Regnier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 décembre 2024 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, relève appel de l’ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. M. B ne conteste pas l’irrecevabilité opposée par le jugement attaqué à sa demande d’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, faute de contester l’irrecevabilité opposée par le premier juge, la présente requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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