Rejet 5 juin 2024
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 nov. 2024, n° 24PA02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2406800/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406800/8 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Misseou demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2406800/8 du 5 juin 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1985 et entré en France le 1er janvier 2011 selon ses déclarations a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et M. D, personnalités qualifiées qui ont été régulièrement désignées par arrêtés du préfet de police, en date du 8 décembre 2023, ont siégé le 28 février 2024, à la commission du titre de séjour, instituée le 27 août 2008. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour auraient été présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application faite des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A soutient à hauteur d’appel que les faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » sur lesquels s’est notamment fondé le préfet de police pour prendre la décision litigieuse ne suffisent pas à rendre sa présence en France constitutive d’une menace à l’ordre public dès lors que ces faits ne constituent pas une infraction grave, comme le dit la commission du titre de séjour dans son avis du 28 février 2022. Toutefois, il ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 19 octobre 2022, soit à une date postérieure à l’avis précédemment cité, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, condamnation sur laquelle se fonde également le préfet. Ainsi, dès lors qu’il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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