Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2025, N° 2502114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2502114 du 28 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 25DA00950, M. B…, représenté par la SELAS Shebavok, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
II – Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 25DA00951, M. B…, représenté par la SELAS Shebavok, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. M. B… était détenu dans le département de l’Aisne à la date de l’arrêté. En application des articles R. 431-20 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne était compétente pour prendre l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut d’examen de la situation et des erreurs de fait commises par la préfète.
6. M. B… est entré en France en 1988. Il y a suivi sa scolarité. Il a obtenu un certificat de résidence de 2005 à 2015. Sa mère et son frère ont acquis la nationalité française.
7. Toutefois, d’une part, M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations par le juge pénal, pour des faits d’une gravité croissante.
8. Il a ainsi été condamné à quatre mois de prison avec sursis en février 2010 pour détention de stupéfiants et violences sur personnes dépositaire de l’autorité publique, à vingt mois de prison pour des faits, en avril 2009, de violences en réunion et avec usage d’une arme, une barre de fer, ayant entraîné une ITT de 21 jours, puis à douze ans de prison, avec une peine de sûreté de six ans, pour des faits, en janvier 2016, de violences en réunion et avec usage d’armes, des barres de fer, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
9. Dans cette dernière affaire, la cour d’assises a indiqué que l’autopsie de la victime avait révélé « l’existence d’un tableau lésionnel de cinq lésions crâniennes et d’une lésion fracturaire du tibia gauche à mettre en relation avec des blessures provoquées par un engin contondant, la présence de cinq plaies à mettre en relation avec des blessures provoquées par un objet piquant et tranchant sur les membres inférieurs dont une avait provoqué une section artérielle à l’origine d’une hémorragie massive, la cause du décès étant en rapport avec cette lésion hémorragique extériorisée. Le lien entre les coups reçus et la mort est ainsi établi ».
10. D’autre part, M. B…, né en 1985 en Algérie, a la nationalité algérienne. Si, entendu le 15 mai 2025, il a invoqué un concubinage ancien, il a déclaré ne pas connaître le numéro de téléphone de l’intéressée et vivre chez sa mère. Il n’a pas d’enfant.
11. Dans ces conditions, l’arrêté n’était entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien et L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, le seul dépôt par M. B… de demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à ce que la préfète décide son éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
15. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 25DA00950 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA00951 de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à la SELAS Shebavok.
Fait à Douai, le 7 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Demande ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Rapport d'expertise ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Sécurité civile ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Abrogation ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Juge des référés
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Jugement ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.