Rejet 17 septembre 2024
Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 24PA04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2114534-4 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Tremblay-en-France à verser à Mme A la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices, mis à la charge de la commune de Tremblay-en-France le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement 2114534-4 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Morand-Lahouazi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, Mme A, représentée par Me Morand-Lahouazi prend acte du désistement de la commune de Tremblay-en-France et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1() ".
2. Le désistement de la commune de Tremblay-en-France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Tremblay-en-France.
Article 2 : La commune de Tremblay-en-France versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tremblay-en-France et à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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