Annulation 16 juin 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 mai 2025, n° 23PA02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2023, N° 2305686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E D C a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305686 du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé à une formation collégiale de ce même tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305686 du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il sollicite la communication des pièces du dossier en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande de première instance était tardive ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 12 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant cap-verdien, né le 24 juin 1997 à Chao Bom (République de Cabo Verde, dit B), est entré en France le 27 août 2010 à l’âge de treize ans et deux mois, a été mis en possession de récépissés, d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du 25 mai 2023, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mai 2023 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 31 mai suivant. Par jugement du 16 juin 2023 dont M. D C relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et rejeté le surplus de ses conclusions comme tardives.
Sur la demande de communication du dossier :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 de ce code, applicable aux obligations de quitter le territoire français prise en application notamment du 1° de l’article L. 611-1 du même code : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu’il conteste a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Dans ces conditions, la demande de M. D C tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 24 janvier 2023, qui comportait la mention des voies et de recours et l’indication d’un délai de recours de trente jours, a été adressé à
M. D C par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier a été présenté le « 31 janvier » et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la date de vaine présentation ne comporte pas la mention de l’année, cette circonstance n’est pas de nature à entacher cette notification d’irrégularité dès lors que la chronologie des faits implique nécessairement une présentation le 31 janvier 2023. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de première présentation du pli, nonobstant l’absence alléguée de précision des dates et horaires auxquelles le pli pouvait être retiré au bureau de poste où il avait été mis en instance. La requête de M. D C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 juin 2023, soit après l’expiration du délai ainsi imparti. Dès lors, M. D C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ses conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables.
7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Philippe Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente-assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 mai 2025.
Le président- rapporteur,
Ph. DELAGE
L’assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARDLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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