Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25VE01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 à la cour administrative d’appel de Versailles, Mme B, représentée par Me Fraj, demande au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures utiles pour annuler la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre le 25 mars 2025, abroger la décision d’abrogation de son visa d’entrée et mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Toutefois, l’article R.522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
3. La requête de Mme B, en réalité adressée au tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d’appel. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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