Rejet 22 avril 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01419 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C et Mme D C ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes d’admission au séjour qu’ils ont présentées ainsi que les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté leur demande.
Par un jugement nos 2110191 – 2110192 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 22 novembre 2023.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A C et Mme D C, représentés par Me Sabatier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions de la préfète du Rhône du 22 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer leurs demandes dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions de refus d’admission méconnaissent le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles reposent sur une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 complété ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A C et Mme D C, ressortissants algériens nés en 1974 et en 1961, entrés pour la première fois en France le 7 septembre 2014 selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 9 octobre 2019. Ils ont, l’un et l’autre, saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes d’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’autorité préfectorale sur leurs demandes. Par des décisions du 22 novembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français. Ils relèvent appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes et considéré que les décisions de refus du 22 novembre 2023 s’étaient substituées aux décisions implicites de rejet, a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si M. et Mme C invoquent l’ancienneté de leur présence en France et la qualité de leur intégration, il ressort du dossier de première instance qu’ils ne doivent leur maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de mesures d’éloignement prises à leur encontre après le rejet de leurs demandes d’asile, le 9 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2017. Ils n’invoquent aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité en Algérie de l’enfant Rayane Chihab Eddine, né en 2008, qui leur a été confié par kafala. Le seul fait que M. C bénéficie d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Ils n’allèguent pas être dépourvus de toute attache personnelle et familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, qu’en refusant de faire droit à leurs demandes de délivrance de certificat de résidence, la préfète du Rhône a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu’il a, ainsi, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Celles-ci n’ont pas davantage méconnu par 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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