Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 mars 2025, n° 24LY01419
TA Lyon 10 janvier 2017
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TA Lyon
Rejet 22 avril 2024
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CAA Lyon
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les appelants ne démontrent pas que le refus d'admission porterait atteinte de manière disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions de la préfète ne portent pas atteinte de manière disproportionnée à leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que les appelants n'invoquent aucune circonstance particulière concernant l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a jugé que les appelants ne justifient pas d'une situation qui empêcherait leur éloignement.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a considéré que les conditions de leur séjour ne justifient pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24LY01419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01419
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 mars 2025, n° 24LY01419