Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2409864 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 26 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Le Fevre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses démarches auprès du service de la main-d’œuvre étrangère, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’existence d’un second établissement de son employeur ;
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 31 octobre 2002, entrée en France le 8 novembre 2018 munie d’un visa court séjour, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 2 septembre 2022 au 20 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne, outre les dates et lieu de naissance de Mme C…, sa date d’entrée en France et sa nationalité, qu’elle ne remplit pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » en application des stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais, dès lors qu’elle a changé d’employeur et que les services de la main d’œuvre étrangère n’ont pas reçu de demande d’autorisation de travail de la part de cet employeur et, à titre subsidiaire, qu’elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est célibataire sans charge de famille et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas mention de la demande d’autorisation de travail qui aurait été présentée en sa faveur par la société Dav.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’à la date à laquelle il a été pris, la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par la société Dav était en cours d’instruction. Toutefois, la requérante ne produit pour en justifier que l’attestation de dépôt le 4 mars 2024 de cette demande et une capture d’écran lui demandant, comme indiqué précédemment le 25 mars et le 10 avril 2025, de s’assurer de l’exactitude des données renseignées dans la rubrique « informations employeur » et, le cas échéant, de rectifier sa demande, l’établissement de la société Dav situé à l’adresse indiquée étant fermé depuis le 22 janvier 2018. Il ne ressort pas de ces éléments que le préfet ait entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour mention « salarié » de Mme A… d’une erreur droit, ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, Mme A… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, déjà été admise au séjour, elle n’a pas présenté sa demande sur ce fondement, et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de son arrivée en France alors qu’elle était mineure, de ce qu’elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, de la présence de son frère qui y poursuit sa scolarité et de son insertion professionnelle, et fait valoir que le centre de ses intérêts privés se trouvent en France dès lors qu’elle n’a plus de contact avec les membres de sa famille dans son pays d’origine. Toutefois, Mme A… n’établit pas avoir fait l’objet d’un placement au titre de l’aide sociale à l’enfance, mais seulement d’une prise en charge par le département du Rhône de ses frais d’hébergement dans une maison d’enfants à caractère social. En tout état de cause, célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, notamment des tampons apposés sur son passeport, qu’elle est retournée au Sénégal le 26 août 2022 et n’est revenue en France, munie d’un visa de retour délivré à Dakar, que le 3 janvier 2023. Son frère n’est arrivé en France que tout récemment, le 3 septembre 2024. Si elle a obtenu un certificat d’aptitude à la profession d’orthoprothésiste et occupé plusieurs emplois, sous contrat d’apprentissage de décembre 2021 à mai 2022, sous contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps partiel du 8 mai au 2 juin 2023, chez un autre employeur du 26 juin et 15 décembre 2023, puis en intérim de mai à septembre 2024, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Affacturage ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Illégalité
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Insuffisance de motivation ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Visa ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Procédure contentieuse
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Université ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Champagne-ardenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Interlocutoire ·
- Éloignement ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Transfert ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Intégration professionnelle ·
- Droits fondamentaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.