Rejet 20 juin 2024
Annulation 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24BX01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de d’Orléans d’annuler les arrêtés des 22 et 23 avril 2024 par lesquels la préfète du Loiret, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et d’autre part, l’a assignée à résidence dans la commune de Châteauroux pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Limoges les demandes de Mme B.
Par un jugement n° 241057 du 20 juin 2024 notifié à l’administration le
même jour, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B, représentée par
Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler les arrêtés des 22 et 23 avril 2024 de la préfète du Loiret ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision de transfert a méconnu les articles 4 et 17 du règlement Dublin dès lors notamment qu’elle ne parle pas l’allemand ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence apparaît disproportionnée, d’autant qu’elle est la mère d’une enfant de six mois et ne peut pointer au commissariat de police de Châteauroux le mercredi à heure fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision n° 2024/002161 en date du 13 août 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité guinéenne née en 2004, est entrée en France selon ses déclarations en octobre 2023 et a déposé une demande d’asile le 29 janvier 2024. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait précédemment sollicité une demande similaire en Allemagne le 5 avril 2023. Après avoir saisi le 23 février 2024 les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de Mme B et obtenu leur accord explicite le 28 février suivant sur cette demande, en application de l’article
22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 18-1 b du même règlement, la préfète du Loiret par un arrêté du 22 avril 2024, a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme B a par ailleurs été assignée à résidence dans la commune de Châteauroux par un second arrêté de la même préfète du 23 avril 2024.
Mme B relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : ()
/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du
13 août 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme B aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 28 février 2024 des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de la demande d’asile de l’intéressée, demandée par l’administration le
23 février précédent, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du
26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par Mme B, du recours qu’elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète du Loiret le 20 juin 2024 du jugement rendu le même jour par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Par ailleurs, la préfète du Loiret n’a pas répondu à ce jour au courrier du 5 décembre 2024 envoyé par le greffe de la cour l’invitant à produire, dans le délai d’un mois, toutes pièces et informations afférentes à l’exécution de l’arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d’exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Dès lors, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme B à la date du 20 décembre 2024. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l’introduction de l’appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions d’appel sollicitant l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés en litige ont perdu leur objet.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au paiement des entiers dépens du procès, lequel n’en comprend au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel de Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Une copie en sera transmise à la préfète du Loiret.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2025.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Avenant ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Territoire français
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Respect
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Importation ·
- Trading ·
- Droit à déduction ·
- Remboursement ·
- Union européenne ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Crédit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Insertion professionnelle ·
- Cachet officiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Congo ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.