Rejet 30 janvier 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25MA00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2025, N° 2410625 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410625 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les considérations de fait qui devraient en constituer le fondement ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, s’agissant du moyen invoqué par Mme B tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une incompétence de son signataire, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 2 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 432-1-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante est entrée et séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, mais également la circonstance qu’elle ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B.
6. En quatrième lieu, s’agissant des moyens invoqués par Mme B et tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 3 et 4 de son jugement, dès lors, en particulier, que la requérante ne fait état devant la cour d’aucun élément sur sa situation personnelle et familiale distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
7. En cinquième et dernier lieu, l’accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de refus de séjour contestée, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chemmam.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2025
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