Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2402705 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402705 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation et n’a pas été prise en considération des critères définis par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa durée est disproportionnée.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/00013 du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant nigérian né le 8 avril 1995, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 mars 2019. Par une décision du 17 juin 2019, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de l’examen de sa demande d’asile aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 avril 2023, M. A… a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté sans apporter d’élément nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d’écarter ce moyen.
4. En premier lieu, M. A… reprend son moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Toutefois, ainsi que l’ont, à juste titre, estimé les premiers juges, en visant notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les termes de l’avis rendu le 20 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la circonstance que l’intéressé ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France tandis qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine, le préfet de la Gironde, qui, au demeurant, n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Ainsi, l’appelant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu au moyen précité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
6. En application des dispositions précitées, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 20 septembre 2023, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. A… se borne à produire en appel un certificat établi le 16 octobre 2024 par un psychiatre du centre hospitalier Charles Perrens attestant sans plus de précision qu’il donne ses soins au requérant depuis le 9 juillet 2019 pour un trouble psychiatrique avec prise d’un traitement, une attestation de droits assurance maladie valable du 27 janvier 2025 au 26 janvier 2026 et une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat. Ces éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué qui ne précisent en outre pas les conséquences qu’aurait, sur son état de santé, un défaut de prise en charge médicale, ne permettent donc pas de contredire cet avis et n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde en lui refusant le séjour et en tout état de cause en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019, soit depuis quatre ans au jour de l’arrêté contesté. Il fait valoir qu’il a construit sa vie en France où il affirme être en concubinage avec une compatriote justifiant d’une attestation de demande d’asile, laquelle serait enceinte, mais n’apporte aucun élément, autre que la grossesse de l’intéressée depuis quatre mois, de nature à établir la réalité du concubinage, tandis qu’il est resté domicilié depuis le 5 avril 2022 au centre d’accueil d’information et d’orientation de Bordeaux, et non à l’adresse de Mme C… et qu’il ne rapporte aucune implication personnelle dans la préparation de la naissance imminente de leur enfant. Par ailleurs, M. A…, ainsi qu’il vient d’être dit, ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier au Nigéria d’un traitement adapté à son état de santé. Il ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance avoir noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et durables ni être isolé dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions contestées lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
10. En quatrième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter lesdits moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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