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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2024, N° 2400305 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2400305 du 7 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été recueilli ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru tenu de l’obliger à quitter le territoire français en conséquence de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile dont il a fait l’objet ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ainsi qu’à celui de son fils né le 12 septembre 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’appréciation de la Cour nationale du droit d’asile et ainsi tenu de fixer la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. B, ressortissant congolais né en 1994, a déclaré être entré en France le 6 septembre 2022. Le 13 septembre 2022, il a présenté une demande, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 10 février 2023. Le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté par une décision du 31 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement no 2400305 du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». En outre, aux termes de l’article R. 611 – 1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime aurait disposé d’éléments médicaux concernant l’état de santé du requérant impliquant que l’autorité administrative saisisse au préalable le collège des médecins de l’OFII.
5. D’autre part, le seul certificat médical produit par M. B dans le cadre de l’instance, daté du 22 janvier 2024 et mentionnant qu’en raison de son état psychologique, l’intéressé a besoin d’une prise en charge spécialisée au long cours ainsi que la prescription d’un traitement, sans autre forme de précision, ne saurait caractériser l’existence d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet n’a par suite pas fait une inexacte application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. Indépendamment de l’énumération faite à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. En l’espèce, M. B n’allègue pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de son enfant né le 12 septembre 2023. Il ne peut donc utilement invoquer l’absence de consultation du collège des médecins de l’OFII dans ce cadre et sans qu’au demeurant, il n’apparaisse que le requérant se soit jamais prévalu de l’état de santé de son fils auprès de l’administration avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. Par ailleurs, il ne ressort pas des certificats médicaux concernant ce dernier, qui se borne à indiquer, qu’il « a besoin d’un suivi régulier » ni des ordonnances versées au dossier, que l’arrêt des traitements dont il bénéficie en France entraîneraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en République démocratique du Congo d’un traitement approprié. Par suite, le préfet a pu décider de l’éloignement de M. B sans méconnaître le droit au séjour résultant des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation de l’appelant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de sa demande, compte tenu des informations portées à sa connaissance.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait cru tenu d’obliger M. B à quitter le territoire français en raison de l’intervention de la décision de rejet de la CNDA, alors qu’il n’a pris cette mesure qu’après avoir vérifié, notamment, si l’éloignement de l’intéressé n’était pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, M. B déclare n’être entré en France que le 6 septembre 2022, accompagné de sa compagne, compatriote, et de leurs deux enfants. Un troisième enfant est né en France le 12 septembre 2023. Tout d’abord, si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses deux premiers enfants, il ne produit aucun élément le concernant ou concernant sa compagne permettant de justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, sa compagne, ou son plus jeune fils, ne pourraient pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à leur état de santé. De surcroît, M. B fait état de ses craintes d’être, sa compagne et lui-même, exposés à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans leur pays d’origine, d’une part, du fait des autorités, en raison de leurs opinions politiques, d’autre part, du fait de familles de victimes dont la responsabilité du décès est imputée au requérant. Toutefois, la seule production d’un certificat médical du 7 juin 2023 mentionnant la présence de cicatrices sur le corps de sa compagne et les troubles psychologiques dont elle serait victime, ne permet pas d’établir l’existence de tels risques en cas de retour en République démocratique du Congo, alors qu’au demeurant, le récit des intéressés ne leur a pas permis de bénéficier d’une quelconque protection internationale. Enfin, il n’est pas contesté que la compagne de M. B, qui a fait l’objet de la même décision de rejet de la CNDA, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, hors de proportion avec les motifs de sa décision. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a ni, dès lors que sa décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. En sixième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. B, fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et précise que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les considérations de droit et de fait fondant sa décision fixant le pays de renvoi de l’appelant et l’a donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. .
13. En septième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. B n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les appréciations de la CNDA portées dans sa décision du 31 août 2023 et donc tenu de fixer la République démocratique du Congo comme pays de destination, alors que l’arrêté en litige précise qu’il a été tenu compte non seulement de cette décision mais également de « l’ensemble des éléments contenus dans son dossier ».
15. En dernier lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 10, les éléments produits par M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, ne permettent pas d’établir que son retour en République démocratique du Congo l’exposerait à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01269
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