Annulation 9 juillet 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410691 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Andrez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire mention « salarié », ou à défaut « étudiant », dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais ; le métier de cuisinier figure sur la liste des emplois disponibles annexée à cet accord ;
- le motif de refus de titre de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » tiré d’une régression dans son cursus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant sénégalais né le 12 juin 1993, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » le 10 septembre 2019, titulaire de titres de séjour portant la même mention jusqu’au 2 décembre 2023, en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 8 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… n’a pas soulevé, dans le délai d’appel, de moyen relatif à l’irrégularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de répondre à son moyen d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’avenant à l’accord franco-sénégalais, qui n’a été soulevé que dans son mémoire complémentaire, qui précède d’une cause juridique distincte et qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable. En tout état de cause, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une demande d’admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations était inopérant, de sorte que le tribunal n’était pas tenu d’y répondre.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des dispositions des articles L. 421-1 et 412-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui figuraient dans la requête sommaire, n’ont pas été repris dans le mémoire complémentaire. Ces moyens doivent être regardés comme abandonnés.
En troisième lieu, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un master II de sociologie au titre de l’année 2021-2022 et poursuivi ses études par un diplôme universitaire « carrière junior » au titre de l’année 2022-2023, qu’il n’a pas validé. A la date de l’arrêté contesté, il était inscrit dans une formation de cuisinier en alternance du 26 septembre 2023 au 4 septembre 2024, dans le cadre de la formation professionnelle pour adultes, et était titulaire d’un contrat de professionnalisation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise était fondé à opposer le défaut de cohérence dans son cursus pour refuser de renouveler son titre de séjour mention étudiant.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant (…) la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». En tout état de cause, la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur le 22 août 2024, la décision favorable du 4 septembre 2024 et la promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi de commis de cuisine, sont postérieures à la décision de refus de séjour du 8 juillet 2024 et, par suite, sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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