Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26MA00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2026, N° 2501520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler ensemble l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable référencé DP n° 006 161 22 C086 pris par le maire de Villeuneuve -Loubet le 27 septembre 2022, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 novembre 2022 contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2501520 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Rabhi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2026 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
3°) de mettre à la charge de la commune et du pétitionnaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en tant qu’il déclare sa requête irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
sa requête ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
le signataire de la déclaration préalable est incompétent ;
le signataire de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable est incompétent ;
le projet méconnait les dispositions des articles L. 421-1, R. 421-14 et R. 431-2 du code de l’urbanisme ;
le dossier de la déclaration préalable méconnait les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
le projet méconnait les dispositions des articles UC 7, UC 11-4, UC 12, UC 13 du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 341-1du code de l’environnement ;
il méconnait les dispositions de l’article R 425-30 du code de l’urbanisme ;
sa requête ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société civile immobilière Aljoude, référencée DP n° 006 161 22 C086, sur une parcelle cadastrée BB 0042, sis 14 allée de la Touraque, lieu-dit C…, sur le terrain communal. Mme A… demande l’annulation du jugement de la quatrième chambre du tribunal administratif de Nice par lequel a été rejetée sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours.
5. D’autre part, lorsque l’auteur d’un recours entre dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il doit également justifier en appel de l’accomplissement des formalités de notification requises dès lors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par la Cour
6. Il ressort des pièces du dossier que, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 1er avril 2026, Mme A…, qui a uniquement justifié de la notification de la requête à la commune de Villeneuve-Loubet, n’a pas produit la preuve de la notification de sa requête d’appel à la pétitionnaire, la société Aljoude. En vertu des règles rappelées au point 5, la requête d’appel de Mme A… est donc irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-Loubet.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026
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