Rejet 30 avril 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503932 du 30 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’obligation de quitter le territoire français ne comporte pas le cachet officiel de la préfecture et la signature apposée n’est pas identifiable ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
-
la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes et ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans doit être annulée par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances particulières de sa situation n’étant pas pris en compte ;
-
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 août 1999, entré en France le 14 mars 2019 muni d’un visa de court séjour, a été interpellé le 7 avril 2025 par les services de police. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
L’arrêté contesté du 8 avril 2025 mentionne de façon lisible les nom et prénom et qualité du signataire. Il comporte sa signature manuscrite. Il n’est pas établi que cette signature ne correspond pas à celle du signataire. Si un cachet officiel n’a pas apposé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A…, entré en France muni d’un visa de court séjour, s’y est maintenu irrégulièrement et n’a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, le 2 novembre 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées », son admission exceptionnelle au séjour, il n’est pas établi qu’il a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture. En tout état de cause, à supposer même qu’ayant été admis à souscrire une demande de titre de séjour, un récépissé ne lui aurait pas été délivré en violation des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir une insertion professionnelle réussie et des garanties de représentations suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré régulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et deux de ses frères, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. S’il se prévaut d’une activité professionnelle dans le secteur du transport, corroborée par des bulletins de salaires de juin 2019 à avril 2024, son insertion professionnelle n’est par elle-même pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives à l’admission au séjour à titre exceptionnel, M. A… ne saurait utilement s’en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Au surplus, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
A l’appui de requête, M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes. Toutefois, il doit être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français lors de son audition le 7 avril 2025. En outre, il a utilisé un faux passeport italien. La préfète de l’Essonne était ainsi fondée, pour ces seuls motifs, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, si M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle, ces seuls éléments ne caractérisent pas en l’espèce l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence d’interdiction de retour. D’autre part, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A…, de l’absence d’attaches suffisantes en France et de la circonstance qu’il a interpellé le 7 avril 2025 notamment pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger, en bande organisée et blanchiment aggravé et a fait l’objet de deux signalements les 7 mars 2024 et 10 octobre 2023 pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux documents, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité et d’annulation par voie de conséquence ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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