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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24LY01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 décembre 2022 classant sans suite sa demande de naturalisation par décret déposée le 19 juin 2021.
Par une ordonnance n° 2301890 du 28 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 avril 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision classant sans suite sa demande de naturalisation par décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () »
3. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. () ». L’article R. 811-5 du même code dispose que : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis ». L’article R. 421-7 auquel il est ainsi renvoyé prévoit, à son troisième alinéa, que : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
4. M. B, ressortissant algérien, fait appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré sa demande de première instance manifestement irrecevable, aux motifs, d’une part, qu’il n’était pas représenté et n’avait pas élu domicile en France et, d’autre part, qu’il n’avait pas joint à sa requête la copie de la décision contestée en dépit d’une mise en demeure de procéder à une régularisation.
5. Il ressort du dossier de première instance que l’ordonnance contestée a été notifiée à M. B, qui s’était inscrit dans l’application Télérecours citoyens, le 28 avril 2023 à 9h05. Dès lors, l’appel formé le 31 mai 2024 est tardif et la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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