Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 avril 2025, n° 25PA01086
TA Melun
Rejet 6 février 2025
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CAA Paris
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement écarté les moyens tirés des vices de procédure, car les décisions contestées ne constituaient pas un retrait d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation et que les décisions ne méconnaissaient pas les stipulations invoquées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions attaquées mentionnaient les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondaient, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de Monsieur B avant de prendre les décisions.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la présence de Monsieur B en France représentait une menace pour l'ordre public, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne devaient être écartés, car la présence de Monsieur B en France constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreurs de droit et de fait

    La cour a noté que ces moyens n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a estimé que les premiers juges avaient correctement écarté les moyens tirés des vices de procédure, car les décisions contestées ne constituaient pas un retrait d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation et que les décisions ne méconnaissaient pas les stipulations invoquées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a constaté que les décisions attaquées mentionnaient les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondaient, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de Monsieur B avant de prendre les décisions.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la présence de Monsieur B en France représentait une menace pour l'ordre public, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne devaient être écartés, car la présence de Monsieur B en France constituait une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreurs de droit et de fait

    La cour a noté que ces moyens n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Absence de droit au séjour

    La cour a jugé que la présence de Monsieur B en France représentait une menace pour l'ordre public, rendant cette demande infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA01086
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01086
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025, N° 2304194
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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