Annulation 16 novembre 2023
Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24LY00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 novembre 2023, N° 2202515 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, l' Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel, Animal Cross, l' association One Voice, l' association Animal Cross c/ préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages, Animal Cross, l’Association pour la Protection des Animaux Sauvages et du Patrimoine Naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux et l’association One Voice ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler l’arrêté n° DDT-2022-0450 du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la capture de bouquetins et leur euthanasie en cas de séropositivité à la brucellose, ainsi que des abattages indiscriminés sur l’ensemble du massif du Bargy et dans le massif de Sous Dine et des Aravis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202515 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable en tant qu’elle émanait de l’association Animal Cross, a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 17 mars 2022 en tant qu’il prévoit des abattages indiscriminés en ses articles 1er, 2 et 4, et a mis à la charge de l’Etat le versement à l’ensemble des demandeurs, à l’exception de l’association Animal Cross, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire enregistrée le 17 janvier 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Grenoble.
Par courrier en date du 23 janvier 2024 dont il a été accusé réception le 24 janvier 2024 et resté sans réponse, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a été mise en demeure de produire, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d’instance et avertie de ce que, à défaut, elle serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Joël Arnould, premier conseiller, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
Dans sa requête introductive d’instance enregistrée le 17 janvier 2024 au greffe de la cour, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a annoncé la production d’un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Par courrier du 23 janvier 2024, dont la ministre a accusé réception dans l’application télérecours le lendemain, le président de la 3ème chambre de la cour a mis en demeure la ministre, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut elle serait réputée s’être désistée. Il est constant qu’aucun mémoire complémentaire n’a été présenté par la ministre. Il y a dès lors lieu de donner acte à celle-ci du désistement de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et aux associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Haute-Savoie, Agir pour le vivant et les espèces sauvages, Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, Ligue pour la protection des oiseaux et One Voice.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Joël Arnould
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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