Annulation 14 novembre 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25DA00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00241 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 novembre 2024, N° 2402240 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2402240 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France, enjoint au préfet de mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B, représenté par Me Annabelle Dantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes du 10 janvier 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. B est entré en France avec un visa long séjour « étudiant » en août 2019. Il a obtenu un titre de séjour « étudiant », qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France même s’il a obtenu une licence de gestion, jusqu’en septembre 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre en juillet 2023.
5. Si l’arrêté a relevé que cette demande avait été classée en novembre 2023 au motif que M. B, malgré les relances de la préfecture, n’avait pas justifié ses ressources, le requérant affirme avoir produit ses trois dernières fiches de paie conformément à la rubrique 25 du titre 10 de l’annexe au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, d’une part ce dire n’a été établi ni par le justificatif de dépôt de cette demande de titre de séjour ni par les captures d’écran produites à l’instance.
7. D’autre part, le contrat de travail de M. B expirait en novembre 2023 et l’intéressé devait donc justifier ses ressources, comme la disposition mentionnée au point 5 le prévoit si l’étudiant ne travaille pas, pour le restant de l’année universitaire, ce qu’il n’a pas fait.
8. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, dès lors que l’arrêté a pris en compte la nouvelle demande de renouvellement déposée par M. B en décembre 2023, que le préfet aurait pris la même décision sans retenir le motif énoncé au point 5.
9. Si M. B s’est inscrit à l’école Paris School of Business en septembre 2023 pour une formation en alternance, l’employeur envisagé l’a informé en octobre 2023 qu’il n’était pas en mesure d’en financer les frais et l’intéressé a alors renoncé à cette formation.
10. Si M. B s’est inscrit de décembre 2023 à septembre 2024 à une formation en contrôle de gestion et audit dispensée en distanciel, cet enseignement ne nécessitait pas un séjour en France et un visa court séjour pouvait être demandé pour passer les examens.
11. Si une lettre de l’université de Tours du 21 mars 2024 a autorisé l’inscription de M. B en DU comptabilité et gestion à la rentrée 2024, elle précisait que la candidature était à confirmer, à peine de désistement d’office, avant le 30 mars 2024, ce qui n’a pas été fait.
12. Si le conservatoire national des arts et métiers a délivré, en avril puis mai 2024, une « attestation de placement en recherche de contrat au titre de la rentrée 2024 » selon laquelle M. B « bénéficiera d’une proposition d’admission sous réserve de la conclusion d’un contrat avec un employeur et de places encore vacantes dans la formation », ni le libellé du document ni le caractère incertain de la promesse qu’il contenait ne permettent de le regarder comme une attestation de préinscription dans un établissement d’enseignement.
13. M. B, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
14. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 9 de la convention franco-burkinabé et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
18. Toutefois, après l’arrêté en septembre 2024, M. B a été inscrit pour 2024-2025 en master droit, économie et gestion. Cette évolution de la situation est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
19. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Annabelle Dantier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00241
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