Rejet 19 mars 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25BX01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 2407701, 2407705, 2407706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2407701, 2407705, 2407706 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Georges, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant expulsion du territoire est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté fixant le pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant expulsion du territoire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté d’expulsion du territoire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001436 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais né le 21 janvier 1990, déclare être entré en France en 2001 avec sa mère et sa fratrie pour y rejoindre son père qui avait obtenu le statut de réfugié. Le 9 mai 2018, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirée le 19 décembre 2017. Par une décision du 15 septembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du 1er juillet 2021. Par des arrêtés du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 19 mars 2025 par le lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 31 juillet 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour prononcer l’expulsion de M. B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que ce dernier avait fait l’objet de neuf condamnations, totalisant un prononcé de 14 ans de prison ferme. Ces condamnations portent sur de nombreux faits de violences, notamment sur une personne dépositaire de l’autorité publique, des faits de menaces, recel, rébellion et détention de stupéfiants ainsi que des actes, en récidive, de violences aggravées. En outre, il est défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux vols et des actes de violence dont le dernier a été commis le 22 avril 2024. À l’occasion de l’instance pénale ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux du 9 novembre 2019, l’intéressé a été présenté par l’expert psychiatre comme une « personnalité de type psychopathique et impulsive avec forte dangerosité criminologique, avec très précoce initiation au cannabis ». À ce titre, il ne justifie pas avoir entamé des démarches pour débuter un suivi thérapeutique. Par ailleurs, si l’intéressé persiste en appel à soutenir qu’il a fourni de nombreux efforts de réinsertion dès son incarcération et qu’il a postulé à des offres d’emploi, il ne justifie d’aucun projet professionnel particulier, les diplômes obtenus en détention se limitant à un certificat d’acquisition des compétences premières en français et en mathématiques et à l’attestation scolaire de sécurité routière niveau 2. Enfin, les deux factures d’achat du 29 juin 2022 et le justificatif de virement à la mère de l’enfant du 2 août 2020 ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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