Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2311927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713643 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Bouzigh a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 327 euros nets, soit 2 932,17 euros bruts correspondant à la rémunération des 129 heures supplémentaires de travail effectuées, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive de l’administration.
Par un jugement n° 2311927 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme Bouzigh, représentée par Me Dutertre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 327 euros nets, soit 2 932,17 euros bruts correspondant à la rémunération des 129 heures supplémentaires de travail effectuées, assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive opposée par l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’autorisation de pouvoir effectuer des heures supplémentaires pour suppléer aux absences de ses collègues de travail lui a été accordée par sa supérieure hiérarchique et par le directeur du greffe ;
- le refus d’indemnisation des heures supplémentaires qu’elle a accomplies dans l’intérêt du service entre le 1er mars 2016 et le 31 août 2019, ne repose sur aucun fondement légal ;
- aucune information relative au principe tenant à faire prévaloir une compensation horaire des heures supplémentaires réalisées plutôt qu’à leur paiement, n’a été portée à sa connaissance ;
- la réalisation des heures supplémentaires, validées en amont dans leur totalité par ses supérieurs hiérarchiques dans un contexte de sous-effectif du service qui ne lui permettait pas de prendre des jours de compensation, n’a jamais été remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Bouzigh ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bouzigh, greffière des services judiciaires, a été affectée au tribunal judiciaire de Nice du 1er mars 2016 au 31 août 2019 avant de prendre ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2019. Par un courriel du 12 novembre 2019, elle a sollicité du service administratif interrégional judiciaire d’Aix-en-Provence le paiement d’heures supplémentaires réalisées entre le 1er mars 2016 et le 31 août 2019 et adressé à cette fin, le 22 janvier 2020, des formulaires de demande d’indemnisation d’heures supplémentaires au titre des mois d’avril, juin, août et décembre 2018, ainsi que des mois de janvier à avril 2019 et de juin à août 2019. Par une décision du 20 décembre 2021, confirmée sur recours gracieux par une décision du 25 avril 2023, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme Bouzigh relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 2 932,17 euros bruts correspondant à la rémunération des 129 heures supplémentaires et, d’autre part, celle de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive opposée par l’administration.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». L’article 2 de ce même décret précise que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplis (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées (…) ». Si ces dispositions font obligation à l’administration de compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur et à défaut de pouvoir accorder un tel repos, de les indemniser, le choix de les rémunérer n’intervient qu’à titre subsidiaire à la condition que cette rémunération trouve son fondement dans un régime réglementaire expressément défini à cet effet.
4. Il résulte d’une note de service du 2 mai 2011 produite au dossier, que le garde des sceaux, ministre de la justice a expressément défini les modalités de mise en œuvre du dispositif des heures supplémentaires au sein des services judiciaires. S’agissant des agents soumis au régime des horaires variables, comme en l’espèce, cette note prévoit que les demandes d’enregistrement d’heures supplémentaires sont soumises à la validation du supérieur hiérarchique de l’agent. La comptabilisation des heures supplémentaires est déclenchée dès qu’est constaté un dépassement de la borne horaire de la plage mobile (soit 18h30) sous réserve que l’agent ait bien effectué la totalité des heures définies par son cycle de travail qui s’apprécie mensuellement. Les heures supplémentaires devant demeurer exceptionnelles et être soumises à validation du supérieur hiérarchique direct, l’agent ne peut prétendre à l’indemnisation de ses heures supplémentaires que s’il a effectué la totalité du cycle de travail mensuel. Priorité est donnée à une compensation en temps de repos. Ce n’est que dans l’hypothèse où, pour nécessités de service, les heures supplémentaires effectuées ne peuvent être compensées en temps dans le délai de deux mois, qu’elles sont indemnisées dans la limite d’un contingent mensuel de vingt-cinq heures.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme Bouzigh a, par un courriel du 12 novembre 2019, sollicité du service administratif interrégional judiciaire d’Aix-en-Provence le paiement d’heures supplémentaires réalisées lorsqu’elle était en poste au tribunal judiciaire de Nice et a adressé le 22 janvier 2020, à la demande de ce service, des formulaires de demande d’indemnisation d’heures supplémentaires au titre des mois d’avril, juin, août et octobre 2018 ainsi qu’au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet et août 2019. Si elle a reconstitué ainsi les heures supplémentaires auxquelles elle prétend, et produit à ce titre des extraits de relevés du logiciel de badgeage INCOVAR, ces éléments ne peuvent à eux seuls emporter validation du nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à indemnisation. En outre, il ressort des échanges de courriels de Mme Bouzigh avec sa supérieure hiérarchique directe et le directeur des services de greffe en poste au tribunal judiciaire de Nice à l’époque des faits, que les heures supplémentaires qu’elle a accomplies, si elles n’ont pas été remises en cause et ont même été autorisées, n’ont toutefois pas été validées, faute de régularisation des enregistrements de ses horaires de travail entrés manuellement dans le logiciel de contrôle du temps de travail. Mme Bouzigh n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité la compensation des heures supplémentaires en litige, en temps de repos ainsi que lui avait conseillé sa supérieure hiérarchique directe, cette modalité de récupération étant pourtant prioritaire. A ce titre, l’intéressée ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas été informée de la priorisation du mode de récupération des heures supplémentaires par une compensation horaire, compte tenu, d’une part, de la publication de manière permanente de la note de service du 2 mai 2011 sur le site intranet du ministère de la justice et, d’autre part, des termes du courriel adressé par sa supérieure hiérarchique le 23 septembre 2019. En l’absence de toute pièce justificative, Mme Bouzigh n’établit pas davantage que la récupération de ces heures aurait été rendue impossible en raison des effectifs réduits du service dans lequel elle était affectée. En outre, elle ne justifie pas que les heures supplémentaires dont elle demande l’indemnisation, correspondraient dans leur ensemble à des horaires au-delà de 18h30, heure limite de la plage des horaires variables de fin de journée et ne conteste pas que ces heures ont par ailleurs fait l’objet d’un écrêtage compte tenu de la limite du contingent mensuel de vingt-cinq heures. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation présentée par Mme Bouzigh a pu légalement être refusée et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Par voie de conséquence, ce refus d’indemnisation des heures supplémentaires réalisées par Mme Bouzigh n’étant entaché d’aucune illégalité, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résistance abusive opposée par l’administration afin d’obtenir le paiement réclamé, doivent également être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Bouzigh n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bouzigh est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Bouzigh et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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