Non-lieu à statuer 23 mai 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 23VE01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2023, N° 1913599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1913599 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Duceux et Me Chabane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l’année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à obtenir la restitution des impositions en litige conformément à l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts dès lors qu’il apporte la preuve d’avoir procédé, le 21 février 2017, au remboursement à l’association AED de la somme de 131 590 euros imposée comme revenu distribué sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts ; la condition tenant au paiement effectif des impositions n’est pas imposée par ces dispositions ;
— il n’a pas commis de manquement délibéré dès lors que l’élément matériel est manquant et que le caractère intentionnel n’est en tout état de cause pas démontré ; dans le cadre de la transaction, l’administration avait d’ailleurs accepté de réduire la majoration de 40 % à 20% ; en outre, en cas de régularisation spontanée, un contribuable est nécessairement considéré comme étant de bonne foi et ne peut donc pas se voir appliquer la majoration de 40 % ; enfin, les différents procès-verbaux d’audition où il aurait déclaré sa volonté de se soustraire à ses obligations fiscales ne lui ont jamais été adressés et lui sont donc inopposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’une vérification de comptabilité de l’association Artistes en direct (AED), dont M. B est le président et l’unique membre, M. et Mme B se sont vus notifier, dans le cadre d’un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2016, des rehaussements notamment en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2013, résultant de revenus distribués sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts, à raison du solde débiteur de 204 552 euros du compte courant détenu par M. B dans les écritures de l’association AED au 31 décembre 2013, laquelle elle a été assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité occulte. Cette somme a été ramenée à 131 590 euros lors de l’entretien avec le supérieur hiérarchique, pour tenir compte de leur domiciliation aux États-Unis à compter du 1er septembre 2013. Si un accord transactionnel a été conclu le 12 janvier 2017 tendant à limiter les pénalités d’assiette et les intérêts de retard, la demande de révision de celui-ci par les requérants, le 21 février 2017, afin que soit pris en compte le remboursement à l’association AED de la somme de 131 590 euros réputée distribuée par cette dernière, l’a rendu caduc. La mise en recouvrement est ainsi intervenue le 31 mars 2017 en matière d’impôt sur le revenu et le 30 juin 2017 en matière de prélèvements sociaux pour un total de 229 971 euros. M. B fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé de 29 856 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l’année 2013.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En vertu de l’article 108 du code général des impôts, les articles 109 à 117 du même code fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par les personnes morales qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes./ Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret () ». En vertu de l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.
3. M. B, qui ne conteste ni le principe de mise à disposition ni le montant des avances, se prévaut, pour obtenir la restitution des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions précitées, de ce qu’il a procédé au remboursement à l’association AED, le 21 février 2017, de la somme de 131 950 euros imposée sur le fondement des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, les dispositions précitées n’ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l’imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes. Or, il n’est pas contesté que M. et Mme B n’ont pas acquitté la cotisation supplémentaire mise à leur charge à raison des avances consenties par l’association AED au titre de l’année 2013, condition au nombre desquelles est subordonnée la restitution sollicitée, contrairement à ce qui est soutenu. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu’un remboursement serait intervenu en 2017, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il est en droit de prétendre à la restitution de ces impositions sur le fondement du second alinéa du a. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d’éluder l’impôt.
5. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fait valoir, d’une part, que M. B ne pouvait ignorer l’existence des fonds sociaux qu’il a appréhendés dans l’association, dont il était le président et l’unique membre, par prélèvements sur son compte courant d’associé et, d’autre part, qu’il a lui-même déclaré, à plusieurs reprises, aux services de police, aux termes des mentions d’un procès-verbal d’audition du 8 juin 2015 produit à l’instance, que le seul but de la création de l’association AED était de poursuivre l’activité commerciale de la SARL AED dont il était le gérant et de s’affranchir de toute obligation fiscale. Les circonstances alléguées tirées de ce que l’administration avait initialement accepté, lors de la transaction de janvier 2017, de réduire la majoration de 40 % à 20% et que les époux B ont souhaité régulariser leur situation par trois courriers des 3 juin, 28 et 29 juillet 2015, d’ailleurs concomitants à la procédure pénale, sont sans incidence dès lors que l’intention délibérée s’apprécie à la date de l’omission déclarative. Ce faisant, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que c’est sciemment, que M. B a cherché à éluder l’impôt dont il était redevable à raison des revenus distribués par l’association AED.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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