Rejet 16 février 2024
Rejet 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2024, n° 24TL02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2024, N° 2400826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2400826 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 février 2024 portant décision de transfert aux autorités espagnoles et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de ce seul dernier article s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de motivation de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer et en refusant d’enregistrer sa demande d’asile au vu de sa vulnérabilité et méconnu l’article 3 du même règlement ;
— la décision d’assignation à résidence n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du transfert.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, déclare être entré en France en octobre 2023 et a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 31 octobre 2023. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12r février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné a suffisamment répondu, aux points 7 et 8 du jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par lequel le requérant se bornait à soutenir sans aucune précision que le préfet ne démontrait pas avoir respecté ces dispositions et qu’il ait ainsi bénéficié des garanties procédurales prévues par le règlement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 31 octobre 2023. Le compte-rendu d’entretien comporte une signature et un tampon de la préfecture de la Haute-Garonne établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l’agent est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. L’intéressé ne soutient au demeurant même pas qu’il n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
7. L’Espagne étant partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. M. A soutient souffrir de diverses pathologies, notamment de douleurs dorsales et de maux dentaires, qui ont été prises en charge en France alors qu’elles ne l’auraient pas été en Espagne. Toutefois, en dépit de ces allégations sur ce défaut de prise en charge lors de son passage en Espagne, cet Etat peut assurer le même suivi médical de l’intéressé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève. Par conséquent et même s’il est hébergé par un cousin en France et qu’une cousine vit également en France, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’a pas non plus méconnu l’article 3 du même règlement.
9. L’arrêté assignant à résidence le requérant comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent s’agissant notamment de la nécessité de recourir à une telle mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas illégal du fait de l’illégalité invoquée de la décision de transfert.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Enquete publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Économie ·
- Administration ·
- Finances ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Destination ·
- Géographie ·
- Licence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contrôle sur place ·
- Appel
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Crédit impôt recherche ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiers détenteur ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Retard de paiement ·
- Finances ·
- Saisie ·
- Procédure contentieuse ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.