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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 24VE00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2024, N° 2401407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis au tribunal administratif de Versailles, d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401407 du 27 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A…, représenté par Me Uzan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation, faute de retenir l’existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’examen complet de sa situation particulière ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne dont il est impossible de déterminer l’identité ;
elle est insuffisamment motivée, notamment en fait ;
la décision fixant le pays de destination est inexistante car excessivement vague ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il avait déposé une demande de régularisation auprès de l’ANEF avant que cette décision intervienne ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, faute d’avoir été justifiée par une analyse de sa situation propre ;
la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français n’a pas été prise à la suite d’une analyse des quatre critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, dès lors qu’il est en France depuis six années et n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il se range aux considérations du magistrat de première instance.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 30 octobre 1979, est entré en France au cours de l’année 2019, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 7 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de quitter le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles aurait entaché son jugement d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires exceptionnelles. Toutefois, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc pas utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation qu’aurait commis le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Contrairement à ce qu’allègue M. A…, le tampon correspondant à la signature de l’arrêté attaqué indique clairement que son auteur est Mme C…. Le moyen tiré de ce qu’il serait impossible de déterminer le signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il décrit la situation familiale de M. A… et les circonstances de son séjour en France. Il comporte donc l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision, portant obligation de quitter le territoire français, contestée. Cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé de l’examen complet de la situation particulière de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans. Il affirme que ses parents et ses frères vivent en France en situation régulière mais il ne figure pas sur le livret de famille qu’il produit à l’appui de ses allégations. S’agissant de son insertion dans la société française, il ne produit que trois bulletins de salaire, des mois de novembre et décembre 2023, ainsi que le 1er janvier 2024, pour des montants de salaires qui décroissent d’un mois sur l’autre et qui ne portent pas son prénom. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a relevé que M. A… « a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour au pays d’origine et ne se conformera donc pas à la mesure d’éloignement ». Il a également mentionné que M. A… « déclare (…) qu’il (…) a accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative sans en apporter la preuve » et qu’il « n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ». Dans ces conditions, alors même que M. A… produit, pour la première fois en appel, la preuve du dépôt d’une demande de titre de séjour en date du 20 novembre 2023, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’une erreur de fait. Le préfet des Hauts-de-Seine a examiné, au vu des éléments en sa possession, si M. A… se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du 1 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel il pouvait lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée de l’analyse de sa situation personnelle doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée mentionne que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il fait valoir sa présence en France depuis 2019 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné l’ensemble des quatre critères énoncés par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de défaut d’examen complet de la situation de M. A… doit être écarté comme manquant en fait.
Eu égard à la situation familiale, personnelle et professionnelle de M. A… décrite au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision ne peut pas davantage être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme méconnaissant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles le 29 septembre 2025.
La présidente,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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