Rejet 2 juin 2025
Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2411212 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué repose sur une motivation entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Une mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête a été adressée au conseil de M. A le 15 juillet 2025 par l’application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des () cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant () les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
2. Dans sa requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A a expressément annoncé la production d’un mémoire ampliatif. Par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de M. A a été mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire accompagné des pièces utiles à l’instruction de son recours expressément annoncés dans sa requête d’appel. Ce courrier, qui précise qu’à défaut de réception de ce mémoire ampliatif dans le délai imparti le requérant sera réputé s’être désisté, a été mis à disposition de Me Haik, par voie de l’application informatique Télérecours, le 15 juillet 2025, et celui-ci en a accusé réception le 16 juillet 2025. Toutefois, aucun mémoire ampliatif n’a été produit. En outre, le requérant n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu’un unique moyen inopérant. Il s’ensuit que M. A doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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