Rejet 19 septembre 2023
Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 23PA04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2311247 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 octobre 2023, 13 juin 2024 et 31 juillet 2024, Mme A, représentée par l’AARPI Anglade et Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 24 avril 1975 et entrée en France le 12 juillet 2018, a sollicité, le 2 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Mme A fait appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 28 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 5 septembre 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme A qui est prise en charge en France pour un syndrome anxiodépressif, un syndrome de stress post-traumatique, une hypertension artérielle et une apnée du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux et un appareillage, soutient que la plupart des médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles dans son pays et qu’il n’est pas démontré qu’un tel appareillage à ventilation mécanique nocturne y serait disponible. Toutefois, les documents d’ordre médical qu’elle produit, notamment deux certificats médicaux établis les 25 juillet 2022 et 20 juillet 2023 par un praticien hospitalier de l’hôpital Lariboisière, se bornant à indiquer, sans autre précision, que la " prise en charge [n’est] pas disponible dans le pays d’origine de [la] patiente ", ainsi qu’un courriel du 20 juin 2023 de l’entreprise ResMed indiquant que l’appareil respiratoire dont bénéficie Mme A en France est indisponible au Cameroun, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 5 septembre 2022 du collège de médecins de l’OFII, ni, en tout état de cause, les différents éléments produits par le préfet de police en première instance quant à la disponibilité effective dans ce pays des médicaments, de l’appareillage et des offres de soins appropriés aux pathologies de l’intéressée. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A bénéficie effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, le préfet de police, en se fondant sur l’avis du 5 septembre 2022 du collège de médecins de l’OFII et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n’a commis aucune erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, si Mme A a été victime le 4 juin 2024 d’un accident vasculaire cérébral ayant nécessité son hospitalisation entre juin et juillet 2024, puis un suivi médical, ces circonstances, postérieures à l’arrêté attaqué du 17 avril 2023, sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 28 décembre 2020, qui lui a été notifiée le 25 janvier 2021, à laquelle elle s’est soustraite. Par ailleurs, alors que la requérante n’établit pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement ou d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine, elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de l’intéressée et sur cette précédente mesure d’éloignement et en l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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