Rejet 8 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24VE03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03166 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 novembre 2024, N° 2406355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406355 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches et de son insertion sociale et professionnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
S’agissant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans,
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 9 décembre 1996, entré en France le 16 octobre 2016 muni d’un visa court séjour, a sollicité le 22 mai 2023 un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 24 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. M. B relève appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour n’indique pas qu’il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet a examiné l’ensemble de sa situation professionnelle. De même, s’il fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte sa vie commune avec une ressortissante française depuis plusieurs années, il n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni avoir communiqué au préfet des éléments justifiant de l’ancienneté et de l’intensité de leur relation. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de son mariage, intervenu postérieurement à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point 4, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de son père sur le territoire national, de sa relation avec une ressortissante française depuis plusieurs années et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2020, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, à laquelle il n’a pas déféré. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne, ressortissante française, et son mariage est postérieur à l’arrêté contesté. La présence de son père en France, de nationalité italienne, ne suffit pas à justifier d’attaches familiales particulières, alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, son insertion professionnelle depuis le 1er janvier 2021, sur un emploi non qualifié d’employé polyvalent, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
9. En sixième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point 7 de la présente ordonnance, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
10. En septième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. B, sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ainsi que le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifiée le 3 décembre 2020. En admettant même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée au regard des autres critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, à supposer même que la présence de M. B sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, compte tenu notamment de la précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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