Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 6 févr. 2024, n° 20BX03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 octobre 2020, N° 1901002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Angliers a refusé de faire droit à sa demande du 17 décembre 2018 tendant à ce que toute forme de travaux dans la cour du château d’Angliers soit interrompue avant d’avoir obtenu l’accord formel de l’indivision A… sur ces derniers.
Par un jugement n° 1901002 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020 et un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, M. A… représenté par Me Barthélémy, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Angliers ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Angliers de cesser ses travaux et de convenir avec lui de la recherche des meilleurs solutions et moyens de réparation des dommages tout en lui permettant d’atteindre la finalité poursuivie par ses travaux ou à défaut de restaurer la cour indivise dans son état initial ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angliers, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car la minute n’a pas été signée ;
- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas au moyen tenant à la qualification de travaux publics de nature à fonder la compétence du juge administratif ;
- le juge administratif est compétent pour faire droit à ses demandes dès lors que les travaux en litige réalisés par la commune ont le caractère de travaux publics ;
- c’est à tort que le tribunal a refusé de faire droit aux moyens soulevés en première instance auxquels il entend se référer ; une collectivité publique qui possède des biens détenus en indivision avec des tiers ne peut procéder légalement à des travaux sans autorisation préalable des tiers ; la commune d’Angliers n’a pas recueilli l’accord de l’indivision A… avant d’exécuter les travaux dans la cour d’honneur du château détenue en co-indivision et a poursuivi les travaux malgré les courriers qui lui ont été adressés ;
- les travaux sont à l’origine de dommages toujours en cours sur la propriété de l’indivision A… ;
- l’affichage obligatoire n’a pas été effectué régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune d’Angliers, représentée par la société d’avocats Ten France, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mis à sa charge le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, présidente,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brugière, représentant la commune d’Angliers.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Angliers est propriétaire de deux bâtiments composant le château d’Angliers, donnant tous deux sur la cour d’honneur du château et abritant la mairie. Elle est également propriétaire de cette cour en indivision avec M. A… qui possède le troisième bâtiment composant ce château. En 2016, la commune a déposé une demande de permis de construire en vue de la rénovation et de la restructuration des bâtiments lui appartenant et de la modification de la cour d’honneur. Par arrêté du 14 décembre 2016, le maire d’Angliers a délivré l’autorisation sollicitée à la commune. Le 17 décembre 2018, M. A… a demandé au maire d’Angliers de cesser les travaux dans la cour d’honneur faute d’avoir obtenu l’accord formel de l’indivision A… sur ces derniers. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation du refus implicite du maire d’Angliers de faire droit à sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce jugement et de la décision implicite de rejet du maire d’Angliers et qu’il soit enjoint à la commune de cesser les travaux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort de l’examen de la minute du jugement qu’elle a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d’audience conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il ressort de la lecture du point 3 du jugement que le tribunal a considéré que le litige portait sur le refus du maire de faire cesser des travaux sur la parcelle dont la commune est co-indivisaire avec les consorts A… au motif de l’absence d’accord préalable de ceux-ci et que ce litige avait donc pour objet un conflit entre co-indivisaires, lequel relevait de la seule compétence de la juridiction judiciaire en application de l’article A 428-4 du code de l’urbanisme, un permis de construire ayant été délivré le 14 décembre 2016. Le tribunal a ainsi implicitement mais nécessairement écarté l’argumentation de M. A… relative à l’application du régime des travaux publics entrainant la compétence de la juridiction administrative et n’a donc pas insuffisamment motivé son jugement.
4. Enfin, il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit précédemment, que la commune est propriétaire indivise avec les consorts A… la cour d’honneur du château d’Angliers et qu’un litige oppose ces co-indivisaires en ce qui concerne la réalisation des travaux d’aménagement entrepris par la commune dans cette cour, du fait de l’absence d’accord préalable de l’indivision A…. Un tel litige qui porte, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, sur un conflit entre co-indivisaires, relève de l’application des règles du régime de l’indivision lesquelles sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec le caractère des ouvrages publics. Il ressort des pièces du dossier que les travaux d’aménagement de la cour, qui ont pour objet la pose d’un dallage calcaire dans l’alignement du portail et l’accès à la mairie, la réalisation d’un parvis devant la mairie et le remplacement du gravillon de la cour, se rattachent à la gestion du domaine privé communal. Ces travaux, au surplus, ont été autorisés par un permis de construire délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite du maire de cesser les travaux et à ce qu’il soit enjoint à la commune de cesser les travaux, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
5. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune des irrégularités invoquées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de rejeter tant les conclusions de M. A… que celles de la commune d’Angliers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angliers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Angliers.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-assesseure,
Bénédicte Martin
La présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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