Rejet 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 14 juin 2022, n° 22TL20754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 septembre 2021, N° 2101910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour
Par un jugement n° 2101910 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022, M. C…, représenté par Me Philippa Debureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 22 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de séjour méconnaît l’article L. 3131-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
l’arrêté méconnaît l’article L. 511-4-10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. C…, ressortissant arménien né en 1966, est entré en France le 19 mars 2018, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Le 11 janvier 2021, il a déposé, auprès de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Gard, par un arrêté du 22 mars 2021, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans la présente instance, M. C… fait appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2021.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 313-11-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…)».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mars 2021 que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cependant, ce même avis précise que le requérant peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que l’état de santé de M. C… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la circonstance invoquée selon laquelle l’intéressé est suivi médicalement en France depuis plusieurs années par un cardiologue, un endocrinologue et un psychiatre, que M. C… ne pourrait pas bénéficier de cette prise en charge et de ce suivi en Arménie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour les motifs rappelés plus haut, la préfète du Gard a méconnu l’article L. 313-11-11° précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-4-10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté attaqué du 22 mars 2021, « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :/ (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 concernant la décision de refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision a été pise en méconnaissance des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; … ».
10. M. C… reprend en appel le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l’article 8 précité sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation motivée qui a été retenue par les juges de première instance. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 14 juin 2022.
Le président,
J-F Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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