Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 26LY00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 25 mars 2025 par lesquels le préfet du Cantal, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500883 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 M. C…, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente et dans le délai de deux jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou, le cas échéant, à lui-même, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 présenté pour M. C… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 25LY01070 par laquelle M. C… demande l’annulation du jugement n° 2500883 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 avril 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme B… en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés (…) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions du 25 mars 2025 du préfet du Cantal portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C… soutient que le préfet a méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en se fondant, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, sur la seule circonstance qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français précédemment prononcée à son encontre en 2022 sans tenir compte de la naissance, postérieurement à cette mesure d’éloignement, de sa fille, de nationalité française, que le préfet n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en conséquence de la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, que la circonstance qu’il est le père d’un enfant français mineur à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement et que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé son éloignement.
3. En l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. La demande de suspension de M. C… est, dès lors, manifestement mal fondée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C….
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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