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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25TL00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 février 2025, N° 2404298 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes les frais de signification de la contrainte émise le 12 mars 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d’une somme de 159,99 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Par une ordonnance n° 2404298 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 25TL00836, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 19 février 2025 ;
2°) de le décharger du paiement des frais de signification de la contrainte émise le 12 mars 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d’une somme de 159,99 euros correspondant à un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00836
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