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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 juin 2023, N° 2301032 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301032 du 19 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— la décision portant signalement au fichier Schengen est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 novembre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile, le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 9 novembre 2020. Le 13 juin 2023, il a été interpellé par les services de police de Belfort et placé en retenue pour des faits de faux et usages de faux papiers. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, l’a assigné à résidence et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A fait appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A par l’OFPRA et la CNDA, ainsi que son maintien irrégulier sur le territoire sans qu’il soit titulaire d’un titre de séjour à un autre titre, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment le 3° de l’article L. 612-2 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de liens intenses et stables en France. S’agissant enfin de la décision portant assignation à résidence, cet arrêté vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère sur le territoire français et de son intégration. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que si M. A vivait en France depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, cette durée est principalement due au fait qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 novembre 2020. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son frère. En outre, si M. A soutient avoir une activité professionnelle, il ne l’établit pas. Enfin, la circonstance qu’il est hébergé par un compatriote, ne suffit pas à établir qu’il a, en France, des liens d’une intensité ou ancienneté particulière. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner à destination de son pays d’origine. En tout état de cause, il n’apporte aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet du Territoire de Belfort pouvait ainsi considérer qu’il présentait un risque de fuite pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à son encontre.
Sur la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
15. M. A soutient qu’il aurait dû être assigné à résidence en Seine-Saint-Denis. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas, par les pièces produites, d’un domicile stable dans ce département alors qu’il a déclaré aux services de police vivre à Belfort. Par ailleurs, s’il soutient qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d’une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit, en conséquence, être écarté.
Sur l’inscription aux fins de signalement dans le système d’information Schengen :
16. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen (). ».
17. Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est en conséquence pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est irrecevable en ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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