Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 19 septembre 2024, n° 22VE02115
TA Cergy-Pontoise 30 juin 2022
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CAA Versailles
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du droit de communication exercé par l'administration

    La cour a estimé que le tribunal avait suffisamment motivé sa réponse à ce moyen, écartant ainsi l'argument de l'irrégularité.

  • Rejeté
    Déductibilité des charges déclarées par la SCI Abberline

    La cour a jugé que les travaux réalisés par la SCI Abberline constituaient des travaux de reconstruction ou d'agrandissement, rendant les charges non déductibles.

  • Rejeté
    Dissociabilité des travaux effectués

    La cour a estimé que les travaux étaient indissociables et que l'ensemble des travaux participait à l'opération d'agrandissement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B D, Mme E C et M. et Mme A D contestent le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016. Les questions juridiques portent sur la régularité du droit de communication exercé par l’administration et la déductibilité des charges liées aux travaux réalisés par la SCI Abberline. La juridiction de première instance a estimé que les moyens soulevés n'avaient pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, considérant que les travaux réalisés constituaient des travaux de reconstruction ou d’agrandissement, et rejette les requêtes des contribuables.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 22VE02115
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE02115
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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