Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 22VE02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I) M. B D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
II) Mme E C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
III) M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement commun n°s 1905742, 1905745, 1905746 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22VE02114, le 24 août 2022 et le 13 février 2023, M. B D, représenté par Me Dhalluin, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige en retenant un montant de dépenses déductibles des revenus fonciers de 18 892 euros pour 2015, au lieu de 24 221 euros, et de 22 281 euros pour 2016, au lieu de 37 268 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la tardiveté du droit de communication exercé par l’administration ou, à tout le moins, n’ont pas cité les textes qui permettraient à l’administration d’exercer un tel droit de communication tardivement ; ils ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
— pour rejeter sa réclamation préalable du 18 mars 2019, l’administration a fondé son analyse sur un document obtenu par un droit de communication du 18 février 2019 auprès de l’établissement bancaire de la SCI Abberline ; ce droit de communication, exercé après les opérations de contrôle et la mise en recouvrement des impositions litigieuses, était tardif et ne pouvait servir à maintenir les rehaussements ; ces renseignements ayant servi à maintenir les rehaussements, l’irrégularité des modalités de leur obtention constitue nécessairement une atteinte substantielle aux garanties du contribuable et à la procédure contradictoire ; en outre, le document obtenu, qui est un rapport d’expertise, ne pouvait pas faire l’objet d’un droit de communication ;
— les charges déclarées par la SCI Abberline étaient bien déductibles des revenus fonciers, en vertu de l’article 31 du code général des impôts ; les documents sur lesquels s’appuie l’administration sont peu probants et contradictoires ; les travaux ne consistaient qu’en l’achat de matériaux de rénovation, d’isolation, de modernisation et de mise aux normes ; ces travaux ne sont pas des travaux d’agrandissement et de reconstruction ; la cave était déjà une pièce habitable et les combles faisaient déjà partie de la surface habitable ; aucune facture de gros-œuvre n’a été déduite ;
— à titre subsidiaire, à défaut de justificatif sur l’état antérieur des combles, il accepte que les charges déductibles soient réduites du montant des charges rattachées à cette surface de 24 m² sur le total de la surface de la maison, soit une diminution de 22 % des charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22VE02115, le 24 août 2022 et le 13 février 2023, Mme E C, représentée par Me Dhalluin, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige en retenant un montant de dépenses déductibles des revenus fonciers de 18 892 euros pour 2015, au lieu de 24 221 euros, et de 22 281 euros pour 2016, au lieu de 37 268 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la tardiveté du droit de communication exercé par l’administration ou, à tout le moins, n’ont pas cité les textes qui permettraient à l’administration d’exercer un tel droit de communication tardivement ; ils ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
— pour rejeter sa réclamation préalable du 18 mars 2019, l’administration a fondé son analyse sur un document obtenu par un droit de communication du 18 février 2019 auprès de l’établissement bancaire de la SCI Abberline ; ce droit de communication, exercé après les opérations de contrôle et la mise en recouvrement des impositions litigieuses, était tardif et ne pouvait servir à maintenir les rehaussements ; ces renseignements ayant servi à maintenir les rehaussements, l’irrégularité des modalités de leur obtention constitue nécessairement une atteinte substantielle aux garanties du contribuable et à la procédure contradictoire ; en outre, le document obtenu, qui est un rapport d’expertise, ne pouvait pas faire l’objet d’un droit de communication ;
— les charges déclarées par la SCI Abberline étaient bien déductibles des revenus fonciers, en vertu de l’article 31 du code général des impôts ; les documents sur lesquels s’appuie l’administration sont peu probants et contradictoires ; les travaux ne consistaient qu’en l’achat de matériaux de rénovation, d’isolation, de modernisation et de mise aux normes ; ces travaux ne sont pas des travaux d’agrandissement et de reconstruction ; la cave était déjà une pièce habitable et les combles faisaient déjà partie de la surface habitable ; aucune facture de gros-œuvre n’a été déduite ;
— à titre subsidiaire, à défaut de justificatif sur l’état antérieur des combles, elle accepte que les charges déductibles soient réduites du montant des charges rattachées à cette surface de 24 m² sur le total de la surface de la maison, soit une diminution de 22 % des charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22VE02116, le 24 août 2022 et le 13 février 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Dhalluin, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige en retenant un montant de dépenses déductibles des revenus fonciers de 18 892 euros pour 2015, au lieu de 24 221 euros, et de 22 281 euros pour 2016, au lieu de 37 268 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la tardiveté du droit de communication exercé par l’administration ou, à tout le moins, n’ont pas cité les textes qui permettraient à l’administration d’exercer un tel droit de communication tardivement ; ils ont insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
— pour rejeter leur réclamation préalable du 18 mars 2019, l’administration a fondé son analyse sur un document obtenu par un droit de communication du 18 février 2019 auprès de l’établissement bancaire de la SCI Abberline ; ce droit de communication, exercé après les opérations de contrôle et la mise en recouvrement des impositions litigieuses, était tardif et ne pouvait servir à maintenir les rehaussements ; ces renseignements ayant servi à maintenir les rehaussements, l’irrégularité des modalités de leur obtention constitue nécessairement une atteinte substantielle aux garanties du contribuable et à la procédure contradictoire ; en outre, le document obtenu, qui est un rapport d’expertise, ne pouvait pas faire l’objet d’un droit de communication ;
— les charges déclarées par la SCI Abberline étaient bien déductibles des revenus fonciers, en vertu de l’article 31 du code général des impôts ; les documents sur lesquels s’appuie l’administration sont peu probants et contradictoires ; les travaux ne consistaient qu’en l’achat de matériaux de rénovation, d’isolation, de modernisation et de mise aux normes ; ces travaux ne sont pas des travaux d’agrandissement et de reconstruction ; la cave était déjà une pièce habitable et les combles faisaient déjà partie de la surface habitable ; aucune facture de gros-œuvre n’a été déduite ;
— à titre subsidiaire, à défaut de justificatif sur l’état antérieur des combles, ils acceptent que les charges déductibles soient réduites du montant des charges rattachées à cette surface de 24 m² sur le total de la surface de la maison, soit une diminution de 22 % des charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Abberline, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et dont les parts sociales sont détenues à hauteur de 50 % par Mme E C, de 30 % par M. et Mme A D et de 20 % par M. B D, a acquis le 19 septembre 2013 une maison d’habitation à Sailly dans les Yvelines, dans laquelle elle a fait réaliser des travaux. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des dépenses de travaux exposées et procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, au rehaussement de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2015 et 2016. M. B D, Mme C et M. et Mme A D font appel du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté leur demande de décharge des impositions mises à leur charge à raison de leur quote-part dans la SCI Abberline, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes précitées n° 22VE02114, n° 22VE02115 et n° 22VE02116 présentent à juger des mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ».
4. Les requérants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir répondu, ou à tout le moins, pas de manière suffisante, à leur moyen tiré de l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration en raison de sa tardiveté. Toutefois, il ressort des points 3 à 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que ce moyen était sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige en détaillant les principes applicables et les faits de l’espèce. Par suite, ils ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen et le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la procédure d’imposition :
5. Les vices qui entachent soit la procédure d’instruction, par l’administration, de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’irrégularité du droit de communication exercé par l’administration auprès du Crédit Foncier, en vue de répondre à leurs réclamations préalables, afin d’obtenir davantage de précisions sur les caractéristiques du projet immobilier porté par la SCI Abberline, ni utilement soutenir que cette méconnaissance aurait porté atteinte au principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ".
7. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n’ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
8. A l’issue du contrôle sur pièces de la SCI Abberline, le service a procédé à la réintégration dans ses revenus des dépenses de travaux exposées en 2015 et 2016, pour des montants s’élevant à 24 221 euros et 37 268 euros respectivement, au motif que les réaménagements et rénovations réalisés sur la maison acquise à Sailly pour 200 000 euros devaient être regardés comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Il résulte en effet de l’instruction que ces travaux ont permis de transformer la maison, organisée sur deux niveaux avec combles, en deux appartements sur trois niveaux. Pour ce faire, les travaux ont consisté en la création ou le déplacement de cloisons intérieures, en la création de nouvelles pièces, notamment dans l’ancienne cave située au sous-sol et dans les combles au dernier étage, et en la pose d’un escalier. Il en est résulté, ainsi qu’il ressort des déclarations H1 et H2 déposées, respectivement en juin 1970 par l’ancien propriétaire de la maison et en avril 2018 par la SCI à l’issue des travaux, que la maison d’une surface habitable initiale de 90 m² a été divisée en deux appartements de type T2 et T3 mesurant respectivement 36 m² et 72 m², soit un total de 108 m² et une augmentation de 20 % par rapport à la surface habitable initiale. Si les requérants soutiennent que la pièce voûtée du sous-sol était déjà chauffée, éclairée et partiellement aménagée et, donc, déjà habitable, ils n’en justifient pas par la seule production d’une photo non datée montrant une pièce sombre dans un état brut seulement pourvue d’une fenêtre et d’un radiateur, alors que cette pièce est désignée comme une cave, à la fois dans l’acte d’acquisition, la déclaration H1 souscrite en 1970, ainsi que par l’expert envoyé sur site par l’établissement bancaire proposant le prêt pour l’opération immobilière. De même, s’agissant des combles, en se bornant à soutenir que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucun travaux de gros œuvre et disposaient déjà de fenêtres, les requérants ne justifient pas de ce que cette surface était déjà habitable alors qu’elle ne figurait pas comme telle dans la déclaration H1 souscrite en 1970, qu’elle est simplement désignée comme des « combles » dans l’acte d’acquisition et que l’administration fait valoir que l’aménagement des greniers a nécessité la création d’un escalier et d’une passerelle pour les rendre aisément accessibles, des factures pour la pose d’un escalier, émises par la société Perfect Agencement le 20 février 2016, et de fenêtres figurant, à ce titre, au dossier. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’ampleur des travaux opérés entraînant une augmentation notable de la surface habitable de la maison acquise par la SCI Abberline, c’est à bon droit que l’administration a regardé les travaux réalisés par la SCI Abberline sur la maison située à Sailly comme des travaux de reconstruction ou d’agrandissement du bien au sens du 1° du I de l’article 31 précité du code général des impôts et en a refusé la déduction.
9. A titre subsidiaire, les requérants demandent à ce que les travaux concernant les combles soient dissociés des autres travaux effectués. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, les travaux ont consisté en des créations de pièces au sous-sol et au niveau supérieur, accompagnées de profonds réaménagements intérieurs et de la redistribution des espaces aux trois niveaux afin de diviser la maison en deux appartements. L’ensemble de ces travaux participent à l’opération globale visant à agrandir la surface habitable afin de diviser le bien immobilier et ne sont donc pas dissociables. Au surplus, en appliquant un abattement de 22 % sur le montant des travaux pour tenir compte de la surface habitable après travaux, alors que certaines factures concernent, visiblement, exclusivement les espaces nouvellement créés, les requérants ne justifient pas du montant des travaux de simple rénovation qu’ils allèguent.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B D, Mme E C et M. et Mme A D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, en l’absence de dépens, celles tendant à la condamnation de l’Etat à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B D, Mme E C et M. et Mme A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à Mme E C, à M. et Mme A D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 22VE02114, 22VE02115, 22VE02116
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