Rejet 30 juin 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2506471 du 30 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A, représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa requête de première instance au motif qu’elle était tardive, dès lors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié, qu’il ne mentionne pas l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au délai de recours contentieux, qu’il ne contient pas d’information sur la possibilité de former un recours auprès du responsable des locaux de police alors qu’il était gardé à vue et qu’il se fonde sur des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration à la date à laquelle le président du tribunal a statué ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le principe du contradictoire issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait le principe du contradictoire issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A relève appel de l’ordonnance du 30 juin 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive et par suite irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ».
4. Si l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé ces dispositions, le IV de l’article 86 de la même loi a prévu que les nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi et que ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024. Il s’ensuit que, quelle que soit la date à laquelle le tribunal a statué sur sa demande, l’arrêté du 12 avril 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai devait être contesté dans le délai de quarante-huit heures.
5. En vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue M. A, l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, lui a été notifié par la voie administrative le jour même à 15h35 au cours de sa garde à vue, et que cet arrêté faisait mention du délai de recours contentieux de quarante-huit heures devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les voies et délais de recours étaient, ainsi, opposables à l’intéressé, alors même que l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas visé ni mentionné.
6. Afin d’assurer le droit à un recours effectif des étrangers placés en garde à vue qui, ainsi privés de liberté, se trouvent placés dans la même situation que les étrangers retenus ou détenus, il incombe à l’administration, pour les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles celui-ci a prévu un délai de recours bref, de faire figurer, dans leur notification à un étranger gardé à vue, la faculté de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. M. A fait valoir que, placé en garde à vue, il n’a pas été informé de la possibilité de déposer sa requête auprès du responsable des locaux de police où il se trouvait et que le délai de quarante-huit heures de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait dès lors lui être opposé. Toutefois, il lui appartenait d’exercer un recours contentieux dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance, sauf circonstances particulières. Il est constant que sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 15 avril 2025, soit plus d’un an après la notification de l’arrêté contesté. M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à proroger ce délai raisonnable. Par suite, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sa demande d’annulation était entachée d’une irrecevabilité manifeste.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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