Rejet 30 mai 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2024, N° 2400047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant six mois.
Par un jugement n° 2400047 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme C, représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l’attente de la nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination :
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation familiale et de la scolarisation de ses enfants ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de circonstances humanitaires ;
— elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences disproportionnées sur sa situation familiale, et alors que le préfet n’a pas recherché si sa situation relevait de circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante albanaise née le 12 août 1973, est entrée irrégulièrement en France en février 2016, accompagnée de son premier enfant, où elle a rejoint son époux. Elle a sollicité le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé. En 2019, elle a fait l’objet d’une décision d’éloignement, notifiée le 10 janvier 2019, qu’elle n’a pas exécutée. Le 10 janvier 2023, elle a demandé à être admise au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a interdit à l’intéressée de revenir en France pendant six mois à compter de l’exécution de la décision d’éloignement. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée est suffisamment motivée en droit par le visa, notamment, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels le préfet s’est fondé. Elle l’est aussi en fait, par l’indication que l’entrée de la requérante sur le territoire français, à l’âge de quarante-trois ans, reste récente, que cette dernière peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine avec son époux, qui fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement, et leurs jeunes enfants, dont rien n’indique qu’ils ne pourraient être scolarisés qu’en France, qu’elle conserve de fortes attaches en Albanie en la personne de sa mère et de son frère et qu’elle ne dispose ni de revenus personnels ni de perspectives professionnelles en France, où sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels.
4. En deuxième lieu, il résulte des éléments de fait exposés au point précédent que Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant l’admission au séjour, de plein droit ou à titre exceptionnel, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de l’examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ce refus à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision, qui n’emporte pas séparation de Mme C et de ses enfants mineurs et n’empêche pas ces derniers de poursuivre une scolarité hors de France n’est pas davantage contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la désignation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. En premier lieu, la décision contestée indique que Mme C est de nationalité albanaise et qu’elle n’établit pas être en danger son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination, prise pour son exécution, serait dépourvue de base légale.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus aux points 3 et 6, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, en désignant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que, si Mme C ne présente pas de menace pour l’ordre public, sa présence sur le sol français est encore récente, qu’elle ne possède pas d’attache stable et forte dans ce pays, son époux ayant fait lui aussi l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 et qu’elle s’est soustraite à la précédente décision l’obligeant à quitter la France prise à son encontre. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a interdit de revenir en France pendant six mois à partir de la date d’exécution de la décision d’éloignement serait insuffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui interdisant de revenir en France.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 ci-dessus, la décision en litige ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que cette interdiction de retour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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