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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2505569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2505569 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 26 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Menage, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour a été signée par un agent incompétent ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne son âge lors de son entrée en France, la date de validité de son titre de séjour, ses attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi que les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa situation familiale ;
-
elle porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante burundaise née le 15 décembre 1999, entrée en France le 11 juillet 2021 munie d’un visa long séjour valable du 28 juin 2021 au 28 juin 2022, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » jusqu’au 28 septembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D… C…, sous-préfet de Palaiseau, qui bénéficiait d’une délégation de la préfète de l’Essonne en vertu d’un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BAC-283 du 23 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie pas d’une progression dans ses études. En outre, l’arrêté contesté précise qu’elle ne peut se prévaloir d’une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou professionnelle et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est célibataire et sans enfant, qu’elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de sa sœur, qu’elle ne prouve pas l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque en fait.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la demande de Mme A….
En quatrième lieu, si, d’une part, l’arrêté contesté indique à tort que Mme A… est entrée sur le territoire français à l’âge de vingt-deux ans et non vingt-un ans et si son précédent titre de séjour était effectivement valable jusqu’au 28 septembre 2023 et non jusqu’au 28 juin 2022, ces erreurs purement matérielles sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. D’autre part, elle indique elle-même que sa mère réside encore au Burundi et ne peut ainsi être regardée comme dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, si elle fait valoir que son père a été assassiné et que ses oncles ont fui au Canada, ces circonstances ne permettent nullement de caractériser l’existence d’une erreur de fait dont serait entaché l’arrêté contesté. Par suite, le moyen d’erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par Mme A…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le manque de progression dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France en juillet 2021, s’est inscrite en première année de licence d’économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’année 2021-2022. Elle n’a pas validé cette année d’études et s’est inscrite, toujours sans succès, dans cette même formation les deux années suivantes. Si elle a été hospitalisée du 18 avril 2023 au 23 avril 2023, a subi une opération le 26 septembre 2023, si sa sœur souffre également de problèmes de santé, ces circonstances ne suffisent pas à justifier l’absence de progression dans ses études sur une période de trois ans. Enfin, si la requérante a obtenu un diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social le 7 avril 2025, cette circonstance ne suffit pas davantage à justifier la progression et la cohérence du cursus suivi. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiante », la préfète d’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… se prévaut de ses études en France, de son insertion professionnelle et de l’état de santé de sa sœur. Toutefois, Mme A… ne justifie pas du caractère sérieux de ses études. Si la requérante se prévaut de l’état de santé de sa sœur atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, il ne ressort pas des bulletins d’hospitalisation durant l’année 2023 et 2024, des deux ordonnances médicales du 23 octobre 2024 et du 28 janvier 2025, que son état de santé nécessiterait sa présence permanente auprès d’elle. Célibataire, sans charge de famille, Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et sa grand-mère, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une insertion professionnelle depuis le 21 octobre 2022 en qualité d’assistante de vie à temps partiel, et produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mai 2025, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Mme A… soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu des menaces proférées sur sa famille par le parti au pouvoir en Burundi. Elle fait valoir que son père a été assassiné par les membres des services de renseignement après son refus d’espionner et d’éliminer les tutsis opposés au pouvoir en place, que ses quatre oncles ont été contraints de s’exiler au Canada, que sa grand-mère et sa mère ont également subi des violences et contraintes de se taire, que la requérante a elle-même subi des sévices qui l’ont conduite à quitter le Burundi. Toutefois, Mme A… est venue en France munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiante ». Sa mère et sa grand-mère résident dans son pays d’origine. Elle n’a pas livré, en particulier par les articles à caractère général sur la situation au Burundi, un récit personnalisé sur la nature des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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