Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 nov. 2025, n° 23PA05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu l’arrêt n° 23PA05218 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 9 octobre 2025 sur la requête présentée par M. B… A…, représenté par Me Normand.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai (…) de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (…) ».
2. L’arrêt visé ci-dessus est entaché d’une omission matérielle en ce qu’il omet de mentionner, dans son dispositif, qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques soulevée par M. A…. La raison commande de corriger cette omission, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du dispositif de l’arrêt n° 23PA05218 de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 octobre 2025 deviennent respectivement ses articles 2, 3 et 4.
Article 2 : Il est inséré dans le dispositif de l’arrêt n° 23PA05218 de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 octobre 2025 un article 1er ainsi rédigé :
« Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Voies Navigables de France.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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