Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 22 juil. 2024, n° 22TL21916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2022, N° 2004582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M… P…, Mme L… P…, M. P… AA…, Mme Y… C…, Mme V… R…, Mme O… D…, Mme Z… T…, Mme S… Q…, M. W… I…, M. F… J…, M. H… G…, Mme N… G…, Mme K… A…, Mme B… X… et Mme U… E… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Perpignan a délivré pour la commune un permis de construire en vue de l’aménagement de la bibliothèque universitaire communale dans l’ancienne bourse du travail.
Par un jugement n° 2004582 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er septembre 2022 et 19 juin 2023, Mme M… P…, Mme L… P…, M. P… AA… et Mme S… Q…, représentés par Me Bras, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2020 du maire de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt pour agir de par leur qualité de voisins de la construction ;
- la demande de permis de construire ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas le bilan des surfaces démolies et de celles créées, n’indique pas les surfaces créées, ne mentionne pas le changement entre les destinations nécessairement induit par la disparition du temple protestant, lequel n’est pas mentionné non plus et ne définit pas l’unité foncière concernée en l’absence de conservation de la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite située sur le domaine public ;
- le permis de construire méconnaît le plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan qui interdit les démolitions des bâtiments répertoriés dans la catégorie 5 dès lors que leur ampleur ne permet pas de les regarder comme entrant dans la possibilité d’adaptations ponctuelles et que le temple protestant va être démoli ;
- l’architecte des bâtiments de France ne pouvait légalement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation donner son accord à un projet qui méconnaît le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 2.1.6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan relatives à l’ordonnancement et à l’agencement des espaces à dominante végétale dès lors que les arbres existants diffèrent dans leur emplacement, leur alignement et les essences employées avec ce qui est autorisé par l’arrêté en litige ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 11.1.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan qui interdit les terrasses encaissées en toiture ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 11.1.3 et 11-3.2.5 du même règlement qui interdisent les fenêtres de toit ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 11.1.2 e) et 11.1.4 de ce règlement relatifs aux façades et menuiseries s’agissant de l’ouverture située sur la place Hyacinthe Rigaud ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 12 du même règlement s’agissant des places de stationnement supprimées par le projet ;
- le permis de construire méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête au fond, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de Mme P… et des autres requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par Mme P… et les autres requérants sont inopérants ou ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, Mme P… et les autres requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
- à titre infiniment subsidiaire, il y aura lieu de surseoir à statuer sur la requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices dont serait entaché le permis de construire en litige.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bras, représentant Mme P… et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 8 avril 2020, la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) a demandé un permis de construire en vue d’aménager une bibliothèque universitaire dans le bâtiment réunissant l’ancienne bourse du travail de la ville et l’ancien temple protestant, situé place Hyacinthe Rigaud. Par arrêté du 12 août 2020, le maire de Perpignan a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme P… et d’autres requérants font appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (…) ».
Il ressort de la lecture même du formulaire de demande de permis de construire que cette dernière a été présentée pour le compte de la commune de Perpignan et qu’elle comprend son numéro SIRET. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que cette demande mentionne le prénom et le nom de la personne physique représentant la personne morale pour le compte de laquelle le permis de construire est sollicité, le moyen tiré de l’absence de cette mention dans le formulaire de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, « La demande de permis de construire précise : / (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le tableau des surfaces du formulaire de demande de permis de construire indique que les 767 m² de surfaces de plancher existantes, composés de 699 m² affectés à la destination « bureaux » et 68 m² affectés à la destination « commerce », sont transformés en 767 m² de surface de plancher relevant de la destination « service public ou d’intérêt collectif ». S’il est vrai que ce tableau omet de déduire le nombre de mètres carrés de surface de plancher supprimés par la création d’un patio au dernier étage par dépose partielle de la toiture, il ressort également des pièces du dossier que cette omission est compensée par la notice intitulée « démolition », laquelle précise que la couverture existante est conservée, à l’exception de la partie centrale déposée pour la création de la terrasse en R+3 et par les documents graphiques PC6 montrant des coupes en perspective de ce patio. En outre, si une partie du plancher existant va être déposée du fait d’une altimétrie différenciée, il ressort des pièces du dossier et notamment de la même notice intitulée « démolition », que les planchers seront reconstruits en reprenant les altimétries existantes des planchers à voutains conservés, ne créant ainsi ni étage ni surface de plancher supplémentaires de sorte que le dossier de demande n’avait pas à indiquer une surface de plancher créée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le temple protestant présent dans l’enceinte du bâtiment a fait l’objet, par arrêté du 2 janvier 2020, d’une désaffectation. Il n’avait dès lors pas à être mentionné au titre des destinations et sous-destinations existantes du bâtiment. Au demeurant, la présence de l’ancien temple protestant dans le bâtiment ressort clairement de la demande de permis de construire. Enfin, si un graphique annexé à la demande de permis de construire ne reporte pas la présence d’une place de stationnement sur le domaine public situé devant le projet en litige, il ressort des pièces du dossier de demande que le projet porte sur les parcelles cadastrées n° 136 AE 225, AE 226 et AE 227 et aucunement sur le domaine public adjacent lequel ne sera pas modifié. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan, la démolition, l’enlèvement ou l’altération des « immeubles ou parties d’immeubles ou éléments portés « à conserver » en raison de leur intérêt patrimonial » sont interdits et leur modification est soumise à des conditions spéciales. Il prévoit toutefois une exception selon laquelle : « concernant les « équipements d’intérêt collectif et services publics », des adaptations ponctuelles pourront être autorisées afin de répondre à des contraintes législatives, notamment en matière de sécurité, de salubrité, d’accessibilité, ou pour répondre à des nécessités fonctionnelles. Ces adaptations devront être intégrées de manière sobre. Les modifications volumétriques éventuelles correspondant aux critères ci-dessus ne devront altérer ni les volumes d’intérêt architectural, ni les décors de qualité reconnue, ni l’ordonnancement des façades. ». Aux termes de l’article 11.1 du même règlement, les immeubles à conserver peuvent « faire l’objet de modifications (…) si [l’architecte des bâtiments de France] les estime justifiées. (…) / Pour les modifications (restructuration, volumétrie…) se reporter aux dispositions des articles 2.1.2 et 2.1.3 du présent règlement. ».
Il est constant que la construction en litige est classée en catégorie 5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan, correspondant aux « Immeuble ou partie d’immeuble à conserver dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits » et concerne un équipement « d’intérêt collectif et services publics ». Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à transformer le bâtiment abritant l’ancien temple protestant et l’ancienne bourse du travail pour aménager une bibliothèque universitaire. Cette transformation implique la modification du bâtiment existant par la dépose d’une partie de la toiture pour créer un patio en R+3 ainsi que la devanture d’un ancien salon de coiffure pour créer un sas d’entrée sur la place Rigaud, la mise au même niveau des planchers, la création de baies en toitures et la suppression de certaines maçonneries de refend et d’un escalier en béton. Il ressort également des pièces du dossier que de telles modifications répondent à des conditions d’accessibilité à la future bibliothèque universitaire et à des nécessités fonctionnelles tenant à la luminosité adaptée à un tel ouvrage. A cet égard, l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs estimé que « ces adaptations ont été intégrées dans un souci de préservation et de présentation harmonieuse des éléments patrimoniaux. En effet, les exigences de salubrité et d’ensoleillement du programme offrent des dispositions architecturales qui n’ont aucun impact depuis le domaine public. ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la façade de l’ancien temple protestant, lequel a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, d’une désaffectation par arrêté du 2 janvier 2020, sera intégralement conservée. Par suite, le moyen tiré de ce que les adaptations ponctuelles autorisées par le permis de construire en litige ne répondent ni à des contraintes législatives ni à des nécessités fonctionnelles en méconnaissance du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme P… et les autres requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2.1.6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan relatives aux immeubles ou parties d’immeubles non bâtis à dominante végétale dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, circonscrit au réaménagement du bâtiment litigieux, aurait pour objet ou pour effet de modifier l’ordonnancement et l’agencement des arbres ou des espaces à dominante végétale, situés sur le domaine public, qui n’est pas compris dans l’emprise du projet circonscrite aux seules parcelles supportant le bâtiment ainsi qu’il a été exposé au point 6. Au demeurant, les végétaux représentés sur l’état des lieux et ceux représentés sur le plan de l’état projeté sont identiques.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan : « les constructions protégées à conserver en catégorie 5 et 5 bis, si elles doivent conserver les éléments patrimoniaux et architecturaux qui ont conduit à la classification des immeubles, peuvent faire l’objet de modifications si l’architecte des bâtiments de France les estimes justifiées ». Aux termes de l’article 11.1. 3 de ce règlement, « Les modifications de toitures sont interdites sur les immeubles protégés (légende5 et 5bis) sauf si elles sont destinées à retrouver les dispositions antérieures dûment authentifiées ou s’il s’agit de propositions architecturales adaptées et dont la typologie sera jugée compatible avec l’immeuble et l’environnement immédiat (…) Couvertures en terrasses : Les terrasses encaissées en toiture sont interdites. Les toitures en terrasse peuvent être autorisées si elles sont le fait d’une création architecturale intégrée dans le paysage urbain (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige crée, par la dépose d’une partie du toit, un patio intérieur dont le plancher se situe au dernier étage de la construction et non au niveau de la toiture. Ainsi, cet élément architectural ne saurait être regardé comme une terrasse encaissée en toiture ou une toiture en terrasse au sens des dispositions de l’article 11.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, une telle adaptation ponctuelle répond aux besoins d’éclairement de la bibliothèque universitaire et correspond donc à une proposition architecturale adaptée. En outre, elle est compatible avec l’immeuble et l’environnement immédiat dès lors qu’elle n’est pas visible depuis l’espace public. Il en est de même des baies créées en toiture qui apportent de la luminosité dans le bâtiment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.1.3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 11-3.2.5 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan en ce qui concerne les baies de toitures dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’aux constructions nouvelles.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 11.1.2 e) du règlement plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan : « e) Teintes des façades : Les couleurs des parties de façades en maçonnerie doivent être exclusivement mates. Seules les menuiseries et les ferronneries peuvent être peintes en couleurs satinées ou brillantes. Les couleurs traditionnelles des enduits sont des couleurs de Terres, elles devraient donc être retrouvées ou appliquées dans le cas de ravalements ou sur des constructions neuves. Sur une construction existante, lorsque les couleurs d’origine sont clairement identifiables, elles seront reconstituées. Si des sondages font apparaître d’autres couleurs, elles pourront être autorisées. Les couleurs de tous éléments entrant dans la composition des façades (encadrements, ferronneries, modénatures, boiseries, etc.…) seront traités en harmonie avec le fond de façade ». Aux termes de l’article 11.1.4 du même règlement : « A. Baies : La modification des percements et des encadrements de baies n’est pas autorisée, sauf : / (…) – si elle est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’éclairement, et à condition de respecter l’équilibre, le rythme et l’ordonnancement des façades, ou si dans le cadre de modifications volumétriques elles rentrent dans une composition architecturale jugée compatible avec la nature de l’immeuble par l’autorité compétente. (…) / B : Menuiseries (…) Des propositions de menuiseries contemporaines pourront être acceptées par l’autorité compétente si le matériau, le profil, et la couleur sont jugés en harmonie avec la nature de l’immeuble et n’altèrent pas sa valeur patrimoniale. (…) Sur les immeubles existants ou neufs dont les percements peuvent être modifiés, les menuiseries doivent être installées en retrait d’au moins 15 cm par rapport au nu de la façade sauf dans le cas d’une composition architecturale de caractère contemporain et dont l’intérêt serait reconnu par l’autorité compétente. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la dépose de la devanture du salon de coiffure situé dans une partie du bâtiment pour créer un sas d’entrée sur la place Hyacinthe Rigaud réhaussé d’une baie dont l’encadrement sera de couleur orange. Si cet élément est de facture contemporaine, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents graphiques qu’il soit traité en disharmonie avec le fond de façade, de couleur claire, dès lors que la couleur orange, qui est au demeurant soumise à l’approbation de l’architecte des bâtiments de France, entre dans la catégorie des couleurs de terre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le choix de cet encadrement est en harmonie avec la nature de l’immeuble et n’altère pas sa valeur patrimoniale, la façade de l’ancienne bourse du travail et de l’ancien temple protestant étant entièrement conservée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la baie, en débord de 0,6 mètre, est nécessaire pour des raisons d’éclairement, respecte l’équilibre, le rythme et l’ordonnancement des façades et a reçu l’aval de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11.1.2 e) et 11.1.4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan relatifs aux façades, baies et menuiseries s’agissant de l’ouverture située sur la place Hyacinthe Rigaud doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan : « Aucune obligation de créer des places de stationnement n’est requise à l’intérieur du Secteur Sauvegardé. Cette disposition est valable pour tous les types d’occupation. ». Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet en litige, circonscrit au réaménagement du bâtiment litigieux, aurait pour conséquence de supprimer la place de stationnement située sur le domaine public, qui n’est pas compris dans l’emprise du projet ainsi qu’il a été exposé au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au stationnement des véhicules ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’accord de l’architecte des bâtiments de France :
Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 et L. 632-2-1 ». L’article L. 632-1 du même code dispose que : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I.- (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (…) L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que l’immeuble concerné par le projet en litige est classé en catégorie 5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan et nécessitait à ce titre l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Mme P… et les autres requérants soutiennent que ce dernier a commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant un tel accord le 27 avril 2020 eu égard à l’ampleur des modifications apportées au bâtiment et notamment à la création de fenêtres de toit et d’une terrasse encaissée en toiture. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’invoqués aux points 8, 11 et 12 du présent arrêt, l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il est constant que le projet, qui se situe dans le quartier historique du centre-ville de la commune de Perpignan, présente un intérêt patrimonial certain. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les partis pris retenus par la commune dans la transformation du bâtiment de l’ancienne bourse du travail et de l’ancien temple protestant aient conduit à une dénaturation de cet élément du patrimoine. Le patio, les baies en toiture et les démolitions intérieures ne sont pas visibles de l’espace public et l’ajout d’un élément contemporain au niveau de l’entrée du bâtiment située place Hyacinthe Rigaud, qui respecte l’alignement des ouvertures situées au-dessus et s’insère harmonieusement dans la façade du bâtiment, ne compromet pas le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, ni la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge solidaire de Mme P… et des autres requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Perpignan sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme P… et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M… P…, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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