Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 28 mai 2024, n° 23DA00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 novembre 2022, N° 2004975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lens l’a affectée au pôle biologie – hygiène hospitalière de cet établissement.
Par un jugement n° 2004975 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2023, 28 février, 22 mars et 8 avril 2024, Mme B… C… A…, représentée par Me Cindy Denisselle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Lens de la réintégrer au sein du service d’anatomie et de cytologie pathologique, dans un délai de cinq jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
- elle est empreinte de harcèlement moral ;
- elle est révélatrice d’une sanction déguisée ;
- le centre hospitalier de Lens ne justifie pas de la nécessité de l’affecter du service d’anatomie et de cytologie pathologique au pôle biologie – hygiène hospitalière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Jean-François Ségard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’appelante et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les pièces n° 11, 12, 18, 19 et 25 produites par l’appelante doivent être écartées des débats compte tenu de leur contenu, de leur provenance ou de leur mode d’obtention ;
- les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Anne-Charlotte Angoulvant, représentant Mme A… et de Me Lydie Bavay, représentant le centre hospitalier de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, titulaire du grade de technicienne de laboratoire de classe supérieure, a été nommée au centre hospitalier de Lens depuis l’année 2005 et a exercé ses fonctions au sein du service d’anatomo-pathologie. Par décision du 29 juin 2020, le directeur du centre hospitalier de Lens l’a affectée à compter du 29 juin 2020 dans le pôle biologie-hygiène hospitalière. Mme A… relève appel du jugement n° 2004975 du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision au motif qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Aux termes de l’article L. 4352-1 du code de la santé publique : « Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d’un examen de biologie médicale ou d’un examen d’anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d’un biologiste médical ou d’un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. / Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l’offre de biologie médicale définie dans la zone concernée. Il peut être appelé à participer à des missions d’enseignement et de recherche, ainsi qu’aux programmes d’éducation thérapeutique du patient. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de Mme A… du 29 juin 2020 a été décidé en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre l’intéressée et son encadrement hiérarchique ayant pour origine des absences régulières et des retards de l’agent. Mme A… indique que le 18 mai 2018 le cadre de service aurait élevé la voix en lui adressant des reproches, que le 2 novembre 2018, son supérieur lui aurait reproché d’avoir fixé un rendez-vous de formation sans en informer sa hiérarchie, que le 19 mars 2019 la cheffe de service lui aurait reproché de contacter directement la direction des ressources humaines pour poser une journée de réduction du temps de travail (RTT) sans en référer à son supérieur direct, que Mme A… s’est vu refuser le 14 mai 2019, la pose d’une journée de congé prévue au cours du mois de juillet 2019 par sa cheffe de service. Il ne ressort pas de ces différents éléments que Mme A… aurait fait l’objet de menaces ou de propos dénigrants. Ainsi, Mme A… n’établit pas avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, la direction du centre hospitalier de Lens n’ayant pas pris de mesure excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique en décidant de l’affecter, à compter du 29 juin 2020, dans le pôle biologie-hygiène hospitalière. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée. Par ailleurs, Mme A… n’allègue ni n’établit que cette nouvelle affectation aurait entraîné pour elle une diminution de ses responsabilités ou une perte de rémunération. Dès lors, la décision attaquée, qui ne porte ni atteinte aux droits et prérogatives que l’agent tient de son statut ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief et n’étant pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Lens doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2020. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Lens qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros que demande le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier de Lens la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au centre hospitalier de Lens.
Délibéré après l’audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Marie-Pierre Viard, présidente de chambre
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de chambre,
Signé : M.-P. Viard
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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