Annulation 25 juillet 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 juillet 2025, N° 2505693 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713779 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505693 du 25 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 25DA01495 le 12 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- compte tenu du nombre et de la nature des condamnations dont M. D… a récemment fait l’objet, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ; ses liens familiaux en France ne sont pas d’une particulière intensité ; il ne justifie d’aucune intégration socio-économique réussie sur le territoire ; c’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a pu rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé et c’est, par conséquent, à tort que le premier juge s’est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées ;
- aucun des autres moyens que M. D… a soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Laïd, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre, selon qu’il soit ou non admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête ne mentionne pas correctement l’adresse de son domicile, dont le préfet avait pourtant connaissance, et est donc irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- c’est à raison que le premier juge a accueilli son moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
M. D… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 25DA01496 le 12 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- compte tenu du nombre et de la nature des condamnations dont M. D… a récemment fait l’objet, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ; ses liens familiaux en France ne sont pas d’une particulière intensité ; il ne justifie d’aucune intégration socio-économique réussie sur le territoire ; c’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il a pu rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé et c’est, par conséquent, à tort que le premier juge s’est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées ;
- aucun des autres moyens que M. D… a soulevés en première instance n’est fondé ;
- il s’ensuit qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Des pièces, produites pour M. D…, représenté par Me Laïd, ont été enregistrées le 20 novembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 15 janvier 2003 à Port-Louis (Maurice), de nationalité britannique, est selon ses déclarations entré en France en 2014. A la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, il a sollicité, le 21 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ». Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête sous le n° 25DA01495, le préfet du Nord relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de M. D…, a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête sous le n° 25DA01496, le préfet du Nord sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 25DA01495 et 25DA01496 présentées par le préfet du Nord étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense par M. D… :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». La prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un appelant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de l’appel. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la requête d’appel du préfet du Nord serait irrecevable pour avoir commis une erreur dans l’indication de son domicile. La fin de non-recevoir qu’il soulève en ce sens doit, dès lors, être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné, le 24 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Béthune, à trois-cents euros d’amende pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis en décembre 2021, le 10 août 2022, par le tribunal correctionnel de Versailles, à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de trafic de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants commis du 20 juillet au 5 août 2022, le 23 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants en récidive commis le 21 septembre 2022, le 27 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Versailles, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants commis le 2 juin 2022, le 29 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Versailles, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis en récidive commis le 3 août 2022, le 22 février 2023, par le tribunal correctionnel d’Evreux, à un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, conduite sans permis et usurpation de plaque d’immatriculation commis le 19 février 2023 et, le 29 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Lille, à huit mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis en récidive et mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité commis le 9 octobre 2024. Il a été incarcéré en vue de l’exécution des peines de prison prononcées à son encontre d’octobre 2024 à juin 2025. Eu égard à la gravité des faits délictueux qu’il a commis, à leur répétition et aggravation malgré les condamnations prononcées à son encontre et à leur caractère très récent à la date de la décision attaquée, la présence de M. D… en France doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. D… est entré régulièrement en France en 2014 alors qu’il était âgé de onze ans et qu’il y a vécu à compter de cette date aux côtés de sa mère et de ses trois sœurs qui sont toutes en situation régulière ou ont acquis la nationalité française. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, il est désormais majeur et n’a pas constitué de cellule familiale stable sur le territoire où il demeure célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’une expérience professionnelle stable et durable et ne présente pas de perspective d’insertion au sein de la société française. Dans le même temps, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible ou qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement de manière plus satisfaisante qu’en France. Son retour vers le Royaume-Uni ne compromettrait pas durablement sa relation avec ses proches résidant en France, celle-ci pouvant se poursuivre à distance dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pendant sa période d’incarcération ou à la faveur de visites de leur part dans ce pays. Dans ces conditions, bien que M. D… soit entré jeune sur le territoire et malgré la présence de plusieurs membres de sa famille en France, la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ne peut pas en l’espèce être regardée, par rapport à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté du 13 juin 2025. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 2025-118 du 18 avril 2025, le préfet du Nord a donné à Mme B… C…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer notamment « les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour », « les décisions portant obligation de quitter le territoire français », « les décisions relatives au délai de départ volontaire », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné » ainsi que « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de M. D…. Il comporte des considérations de faits suffisantes ayant mis l’intéressé à même d’en comprendre les motifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait, préalablement au prononcé de ces décisions, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. D…. En particulier, les mentions de l’arrêté attaqué rendent compte de l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard du respect de l’ordre public, de ses liens privés et familiaux en France et de son insertion socio-professionnelle. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et de ce qu’elles sont entachées d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen personnalisé doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien duquel M. D… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels M. D… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 10. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le préfet du Nord était fondé, pour refuser à M. D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, à regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Cette considération suffit, en application des dispositions citées au point précédent, à fonder légalement la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait en outre opposé à l’intéressé un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’illégalité en retenant l’existence d’une menace à l’ordre public et d’un risque de fuite doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. D… est susceptible d’être renvoyé d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir le Royaume-Uni. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… n’établit pas être isolé dans ce pays. Son retour ne compromettrait pas durablement sa relation avec ses proches résidant en France. Il n’avance aucune considération de nature à empêcher sa réinsertion. Il n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir des craintes pour sa sécurité, alors au demeurant qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile depuis son arrivée en France et que le Royaume-Uni est en tout état de cause un État partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué n’exclut pas de l’éloigner à destination d’un autre pays dans lequel il justifierait pouvoir être légalement admis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Compte tenu des motifs exposés au point 4, la présence de M. D… sur le territoire français doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a également déjà été dit au point 5, il n’y a construit aucune cellule familiale personnelle, il ne présente aucune perspective sérieuse d’insertion et son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ne compromettrait pas durablement la relation avec ses proches résidant en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent que le préfet du Nord a pu considérer que M. D…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il a pris une telle mesure, dont il a de plus limité la durée à seulement un an. Le moyen en ce sens soulevé par M. D… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 juin 2025. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter l’ensemble des conclusions présentées en première instance par M. D….
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA01495 du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 25 juillet 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA01496.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. D… ou Me Laïd la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance d’appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01496 du préfet du Nord tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2505693 du 25 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le jugement n° 2505693 du 25 juillet 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. D… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Laïd.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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